POLE CIVIL - Fil 7, 17 janvier 2025 — 24/02854
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 17 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 24/02854 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S6FS NAC : 50A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 7
JUGEMENT DU 17 Janvier 2025
PRESIDENT
Madame BLONDE, Vice-Présidente Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l'audience publique du 15 Novembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDEUR
M. [H] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Laurent BOGUET de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 325
DEFENDERESSE
S.A.R.L. MAY CAR 31, RCS Toulouse 885 373 399, prise en la personne de M. [O] [C], dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 mai 2022, Monsieur [H] [J] a acquis auprès de la SARL MAY CAR 31 un véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 4] au prix de 9.000 € TTC.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 juin 2024, Monsieur [H] [J] a fait assigner la SARL MAY CAR 31 devant le tribunal judiciaire de Toulouse, et demande à la juridiction, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de : - juger que la SARL MAY CAR 31 engage sa responsabilité au titre de la garantie des vices cachés prévue par les articles 1641 et suivants du Code civil - prononcer la résolution de la vente du véhicule PEUGEOT 208, immatriculé [Immatriculation 4], intervenue le 25 mai 2022 - condamner la SARL MAY CAR 31 à payer à Monsieur [J] la somme de 9.000 euros en remboursement du prix de vente du véhicule - condamner la SARL MAY CAR 31 à procéder, à ses frais, à la récupération du véhicule au domicile de Monsieur [J], après complet paiement des condamnations - juger qu’à défaut de paiement des condamnations et du retrait du véhicule dans le délai de 60 jours, à compter de la signification du jugement à intervenir, Monsieur [J] pourra librement disposer dudit véhicule - condamner la SARL MAY CAR 31 à payer à Monsieur [J] la somme de 5.292 euros en réparation de son préjudice de jouissance (somme à parfaire au jour du jugement) - condamner la SARL MAY CAR 31 à verser à Monsieur [J] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance.
la SARL MAY CAR 31, à qui l’assignation a été signifiée et a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas constitué avocat.
La clôture de la mise en état est intervenue le 26 août 2024 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 15 novembre 2024.
À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 17 janvier 2024.
MOTIFS :
Il convient de préciser à titre liminaire que les « demandes » des parties tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur l’action en garantie des vices cachés
Monsieur [H] [J] sollicite en l’espèce la résolution de la vente conclue avec la SARL MAY CAR 31 sur le fondement de la garantie des vices cachés, faisant valoir que le véhicule acquis est affecté de nombreux vices cachés le rendant dangereux et impropre à son usage, vices existants pour certains lors de l’achat et pour d’autres étant intervenus entre le 29 juin 2022 et le 23 septembre 2022.
Or, aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
Selon l’article 1642 du même code, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il convient de préciser ici que pour être apparent, le vice doit être connu dans son ampleur et dans ses conséquences.
En outre, l’article 1643 précise qu’il est tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Il appartient dès lors à Monsieur [H] [J] d’établir le vice caché existant préalablement à la vente et rendant la chose impropre à son usage ou en diminuant l’usage de manière importante.
Sur ce point, il convient de préciser en premier lieu que l’impossibilité d’obtention de la carte grise ne peut constituer un vice caché du véhicule, lequel peut être parfaitement capable de fonctionner e