POLE CIVIL - Fil 7, 17 janvier 2025 — 22/02904
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 17 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 22/02904 - N° Portalis DBX4-W-B7G-RADZ NAC : 60A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 7
JUGEMENT DU 17 Janvier 2025
PRESIDENT
Madame BLONDE, Vice-Présidente Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l'audience publique du 15 Novembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSE
Mme [E] [W] épouse [C], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Françoise CALAZEL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 308
DEFENDERESSES
[Localité 7] HUMANIS PREVOYANCE, SIREN 840 599 930, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 185, et par Maîre Charles CUNY de AARPI PHI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Compagnie d’assurance GROUPAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE, RCS Nanterre 382 285 260, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 16
CPAM de la Haute Garonne, dont le siège social est sis [Adresse 3] défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 juin 1985, Madame [E] [W], alors âgée de 16 ans, a été victime d’un grave accident de la circulation survenu à [Localité 9].
Alors qu’elle conduisait un cyclomoteur, elle a été violemment percutée à l’arrière par un fourgon qui s’est déporté sur la gauche pour la dépasser au moment où elle tournait à gauche au niveau d’une intersection et a été trainée sur plusieurs dizaines de mètres.
Le fourgon était conduit par Monsieur [P] [I] assuré auprès de la compagnie SAMDA.
Madame [W] a été grièvement blessée lors de cet accident. Elle a fait l’objet de plusieurs expertises médicales qui ont donné lieu à des rapports sur la base desquels la compagnie SAMDA l’a indemnisée de ses préjudices.
Les 1er et 8 avril 1987, Madame [W] et la société SAMDA ont signé un procès-verbal de transaction sous réserve des préjudices d’agrément, urinaire, sexuel, obstétrical et scolaire, préjudices futurs non indemnisés par ladite transaction.
Le 30 novembre 1993, Madame [W] et la société SAMDA ont signé un procès-verbal de transaction sur offre définitive.
Depuis cette indemnisation, Madame [W] a vu son état s’aggraver.
La société SAMDA ayant été radiée du RCS depuis le 14 février 1997, c’est désormais la compagnie GROUPAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE qui vient aux droits de la SAMDA et qui garantit à présent le sinistre.
Selon actes d’huissier en date des 7, 8 et 12 mars 2018, Madame [E] [W] épouse [C] a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE la société SAMDA, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE et la MUTUELLE MALAKOFF MEDERIC afin de voir : - ordonner une expertise à l’effet d’établir l’aggravation de son état médical - ordonner à la société SAMDA de produire les rapports d’expertise sur la base desquels ont été signés les procès-verbaux de transaction, Madame [W], mineure lors de l’accident et sous la responsabilité de ses grands-parents depuis décédés, ne les détenant pas.
Par ordonnance de référé du 7 juin 2018, le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE a : - donné acte au GROUPAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE venant aux droits de la société SAMDA de son intervention volontaire - donné acte de ce que les rapports d’expertise précédents ne peuvent être produits, l’assureur n’en disposant pas compte tenu de l’ancienneté du dossier - ordonné l’expertise médicale de Madame [W] confiée au Professeur [U] [K].
L’expert a procédé à sa mission qui, après confirmation du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, a intégré l’évaluation de tous les dommages à partir de l’accident, et s’est adjoint deux sapiteurs, le Professeur [G] expert psychiatre et le Professeur [M] expert en neurochirurgie. Il a déposé son rapport le 20 janvier 2021.
Par actes d’huissier de justice en date des 24 et 27 juin 2022 et 4 juillet 2022, Madame [E] [W] épouse [C] a fait assigner LA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE, dont le nom commercial est GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, l’institution de prévoyance MALAKOFF HUMANIS et la CPAM de la Haute-Garonne, devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices résultant de l’aggravation de son état.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [E] [W] épouse [C] demande au tribunal, au visa de la