POLE CIVIL - Fil 7, 17 janvier 2025 — 21/04960
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 17 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 21/04960 - N° Portalis DBX4-W-B7F-QKEL NAC : 60A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 7
JUGEMENT DU 17 Janvier 2025
PRESIDENT
Madame BLONDE, Vice-Présidente Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l'audience publique du 15 Novembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDEURS
Association AUDIO ET VISUEL, représentée par [L] [G], SIRET 43751359100028, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentés par Me Judith AMALRIC-ZERMATI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 286
M. [G] [L] né le [Date naissance 2] 1978 à , demeurant [Adresse 5] représenté par Me Judith AMALRIC-ZERMATI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 286
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/17045 du 05/07/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
DEFENDERESSES
Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 3] défaillant
E.P.I.C. REGIE TISSEO, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Paul andré COURDESSES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 56
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 03 septembre 2016, [Adresse 7], un véhicule automobile appartenant à l’association AUDIO ET VISUEL que son conducteur, Monsieur [G] [L], avait immobilisé pour laisser traverser des piétons, était percuté à l’arrière par un autobus exploité par la régie TISSEO et affecté à la desserte de la ligne 14.
Monsieur [L] était pris en charge par les secours.
S’en suivait une gestion du sinistre par le biais des assurances de chaque partie à l’accident, en vue de parvenir à un accord amiable.
Monsieur [G] [L] recevait 300 € de quittance provisionnelle de la part de la Régie TISSEO concernant l’accident.
Aux termes de négociations et d’échanges nourris entre les parties à l’accident, leurs conseils et les différentes assurances, Monsieur [G] [L] et l’association AUDIO et VISUEL ont refusé la proposition d’indemnisation définitive amiable.
Par acte d’huissier de justice en date du 14 octobre 2021, l’association AUDIO et VISUEL et Monsieur [G] [L] ont fait assigner l’EPIC RÉGIE TISSEO devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices résultant de l’accident du 03 septembre 2016.
Par acte d’huissier en date du 06 septembre 2022, l’association AUDIO et VISUEL et Monsieur [G] [L] ont appelé dans la cause la CPAM de la Haute-Garonne.
Par ordonnance en date du 28 septembre 2022, le juge de la mise en état a prononcé la jonction administrative de ces deux affaires.
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 02 juin 2022, l’association AUDIO et VISUEL et Monsieur [G] [L] ont saisi le juge de la mise en état de demandes d’expertise et de provision.
Par ordonnance en date du 03 novembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a notamment : - ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder le Docteur [N] [F], - condamné la RÉGIE TISSEO, Établissement Public Industriel et Commercial, à payer à M. [G] [L] une la somme provisionnelle de 2.400 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel - sursis à statuer sur les demandes jusqu'au dépôt du rapport d'expertise - réservé les dépens - dit la présente ordonnance commune à la CPAM de la Haute-Garonne.
L’expert a déposé son rapport le 07 décembre 2023.
Par leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’association AUDIO et VISUEL et Monsieur [G] [L] demandent au tribunal, au visa de la loi Badinter du 5 juillet 1985, de : - juger la société Tisseo entièrement responsable des dommages tant corporels que matériels causés à Monsieur [L] et à l’association AUDIO et VISUEL représentée par Monsieur [L] - constater l’existence des postes de préjudice importants - dire et juger que les lésions, et leurs conséquences étaient imputables de façon directe, certaine et entière à l’accident subi le 03/09/2016. - reconnaître l’existence des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux temporaires et permanents subis par l’association AUDIO et VISUEL et par Monsieur [G] [L] - condamner la Régie TISSEO au versement de la somme de 7.060,25 € au profit de l’association AUDIO et VISUEL au titre des dommages et intérêts relatifs aux préjudices patrimoniaux temporaires ventilés de la manière suivante : * Sur les frais relatifs au véhicule accidenté : > Sur les frais matériels : o 2.500 € pour l’achat du véhicule o Carte grise :