CH3 divorces-contentieux, 17 janvier 2025 — 24/02022
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT du 17 Janvier 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/02022 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IGUE AFFAIRE : [V] / [D] MINUTE :
Copie exécutoire : Maître Sandrine DUROCHAT de la SELARL CABINET FORT ET ASSOCIES Me Pierre-françois GROS
Rendu par C. BLACHIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de B. BARRY Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDEURS :
Madame [P] [L] [H] [V] épouse [D] Née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 9] représentée par Maître Sandrine DUROCHAT de la SELARL CABINET FORT ET ASSOCIES, avocats au barreau de la Drôme
Monsieur [W] [X] [D] Né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 9] représenté par Me Pierre-françois GROS, avocat au barreau de la Drôme
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 13 Janvier 2025
JUGEMENT :
- contradictoire - premier ressort - prononcé par mise à disposition au Greffe - signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [L] [H] [V] et Monsieur [W] [X] [D] se sont mariés le [Date mariage 2] 2012 à [Localité 8] sans contrat préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte d’huissier de justice du 31 Mai 2022, Madame [P] [V] épouse [D] a fait assigner Monsieur [W] [D] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 16 Septembre 2022 au Tribunal judiciaire de VALENCE.
Le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de VALENCE a rendu une ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires le 20 Février 2023.
Par conclusions déposées au greffe le 03 Octobre 2024 pour Monsieur [W] [X] [D] et le 25 Novembre 2024 pour Madame [P] [L] [H] [V] épouse [D], les époux ont sollicité le prononcé de leur divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil et l’homologation de la convention réglant les conséquences de celui-ci conformément aux dispositions de l’article 268 du Code civil.
Il est annexé à leurs conclusions respectives un acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 12 Juillet 2024 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Aucune demande de mesures provisoires n’est formulée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 Décembre 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 Janvier 2025 et mise en délibéré au 17 Janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu l’acte contresigné par avocats en date du 12 Juillet 2024,
CONSTATE que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, avec toutes ses conséquences légales, sur le fondement de l'article 233 du Code civil, le divorce entre :
Madame [P] [L] [H] [V] Née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 6]
et
Monsieur [W] [X] [D] né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 7]
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 2] 2012 à [Localité 8],
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux,
HOMOLOGUE l’acte liquidatif dressé le 10 Avril 2024 par Maître [S] [O], Notaire à [Localité 9], portant sur la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux et DIT qu’une copie de cet acte demeurera annexée à la minute du présent jugement,
HOMOLOGUE la convention portant règlement du surplus des effets du divorce et lui DONNE force exécutoire,
DIT que ladite convention demeurera annexée à la minute du présent jugement,
DIT que les dépens seront supportés selon les modalités prévues par la convention et, à défaut d'accord sur ce point, CONDAMNE Madame [P] [L] [H] [V] épouse [D] et Monsieur [W] [X] [D] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties, et le cas échéant, recouvrés comme il est prescrit en matière d’aide juridictionnelle,
DISPENSE, en tant que de besoin, la partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du remboursement des sommes avancées par l’Etat dans la présente instance, en application de l’article 43 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Ainsi jugé et prononcé ce jour,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES