Chambre civile 1-7, 17 janvier 2025 — 25/00177

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N° RG 25/00177 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W6II

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

[N] [V]

Me Gaëlle SOULARD

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]

[E] [L] épouse [U]

Min. Public

ORDONNANCE

Le 17 Janvier 2025

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [N] [V]

actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 5]

comparant, assisté par Me Gaëlle SOULARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 547, commis d'office

APPELANT

ET :

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Mme [Y] [D]

Madame [E] [L] épouse [U]

née le 23 Octobre 1982 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparante

INTIMEES

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

non représenté à l'audience, ayant rendu un avis écrit

A l'audience publique du 17 Janvier 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président, assisté de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[N] [V], né le 21 février 1997 au [Localité 5], fait l'objet depuis le 2 janvier 2025 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 6], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de [E] [U], sa belle-soeur.

Le 8 janvier 2025, Monsieur le directeur du centre hospitalier de VERSAILLES a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 10 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

Appel a été interjeté le 13 janvier 2025 par [N] [V].

Le 13 janvier 2025, [N] [V], l'établissement hospitalier de [Localité 6], [E] [U] ont été convoqués en vue de l'audience.

Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 15 janvier 2025, avis versé aux débats.

L'audience s'est tenue le 17 janvier 2025 en audience publique.

Bien que régulièrement convoquée, [E] [U] n'a pas comparu.

[N] [V] comparaît, assisté de Maître Gaelle SOULARD, son conseil. Il se sent mieux. il n'a jamais menacé son frère qui a d'ailleurs changé de version et ne se sent pas agressif. Il est prêt à sortir, à s'insérer et récupérer son permis de conduire. Il travaille comme livreur Uber eats ; il a été expulsé de son logement. Il veut arrêter sa consommation de cannabis et d'alcool.

Le conseil de [N] [V] développe oralement et intégralement les conclusions écrites qu'elle a transmises. Elle a indiqué que :

Il n'y avait aucune urgence ni un quelconque risque pour la propre intégrité physique de [N] [V] dont le certificat indique qu'il peut être hétéro-agressif. En conséquence la procédure d'hospitalisation retenue est irrégulière et fait grief.

Seule la décision d'admission a été transmise à la CDSP et non les autres pièces s'agissant notamment des certificats médicaux postérieurs à son admission à l'hôpital ce qui constitue une irrégularité faisant grief.

Sur le fond, [N] [V] consent aux soins, il l'a exprimé et continue à dire qu'il accepte d'être soigné. La contrainte doit donc être levée.

L'ordonnance doit être infirmée.

Elle joint une pièce (arrêt de la cour de cassation, 1ère chambre civile, du 18 janvier 2023).

[Y] [D], représentant le centre hospitalier de [Localité 6], a développé oralement et intégralement les conclusions écrites transmises. Elle a indiqué que :

Le certificat médical initial justifiait les soins contraints car [N] [V] n'honorait pas totalement ses rendez-vous au CMP où il a pu dire qu'il avait arrêté une partie de son traitement. Le moyen doit être rejeté.

La CDSP a été avisée étant rappelé que la preuve de son information n'est pas une pièce obligatoire à adresser au magistrat du siège du tribunal judiciaire. La CDSP a été informée le 6 janvier 2025 à 11h47 par l'envoi de l'intégralité du dossier avec, notamment, le certificat médical initial, la carte d'identité du tiers, la décision d'admission, le formulaire d'information des droits e