ETRANGERS, 16 janvier 2025 — 25/00069

other Cour de cassation — ETRANGERS

Texte intégral

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/71

N° RG 25/00069 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QX6J

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 16 janvier à 15h15

Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 14 janvier 2025 à 18H51 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

[T] [S]

né le 01 Janvier 1996 à [Localité 4] (GUINEE)

de nationalité Guinéenne

Vu l'appel formé le 15 janvier 2025 à 18 h 29 par courriel, par Me Hannaa NACIRI, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 16 janvier 2025 à 14h00, assistée de N.DIABY, greffier lors des débats et de M. QUASHIE greffier pour la mise à disposition, avons entendu :

[T] [S]

assisté de Me Hannaa NACIRI, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [K] [S], interprète, qui a prêté serment,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [L] [I] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 14 janvier 2025 à18h51 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [T] [S] sur requête de la préfecture de l'Hérault du 13 janvier 2025 et de celle de l'étranger du même jour ;

Vu l'appel interjeté par M. [T] [S] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 15 janvier 2025 à 18h29, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

- nullité

*pour absence d'interprète lors de la notification de la mesure de garde à vue

*pour absence de notification des droits d'accès à des associations d'aide aux victimes

- fin de non-recevoir : irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce utiles : absence du certificat médical des blessures et absence du traitement délivré à Monsieur [S]

- défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle et erreur manifeste d'appréciation

Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 16 janvier 2025 ;

Entendu les explications orales du préfet de l'Hérault qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur la fin de non-recevoir

Le conseil de l'intéressé fait valoir que celui-ci a fait l'objet d'un certificat médical de ses blessures qui ne figure pas au dossier tout comme le traitement qui lui a été administré et que ces éléments sont essentiels pour apprécier la vulnérabilité de l'intéressé.

Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2.

Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier.

Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.

En l'espèce, l'intéressé a été placé en garde à vue le 9 janvier 2025 pour des faits d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion.

Il figure au dossier un certificat médical du CHU de [Localité 3] en date du 9 janvier 2025 à 19h55 selon lequel :

Un traitement a été délivré à l'intéressé

Son état de santé est compatible avec le maintien en garde à vue

Il présente un hématome de 6cm*2cm frontal droit, une abrasion du poignet droit et une abrasion du troisième doigt de la main gauche

Il est par ailleurs mentionné à l'item rédaction d'un certificat médical descriptif de blessures ci-joint : NON

Il ne peut donc être fait grief de ne pas avoir produit à la procédure un document qui n'existe pas. D'ailleurs ce moyen a été abandonné à l'audience.

De même si le médecin a indiqué administrer un traitement sans mentionner lequel, il ne peut être fait grief à la préfecture de ne pas produire un document mentionnant la nature du traitement.

La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.

Sur le contrôle de la p