ETRANGERS, 16 janvier 2025 — 25/00065
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/67
N° RG 25/00065 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QX5G
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 16 Janvier à 11h00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 14 janvier 2025 à 19H02 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[I] [H]
né le 10 Septembre 2004 à CASABLANCA(MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 15 janvier 2025 à 17 h 56 par courriel, par Me Hannaa NACIRI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 16 janvier 2025 à 9h45, assistée de N.DIABY, greffier lors des débats, et de M.QUASHIE, greffier lors de la mise à disposition, avons entendu :
Me Hannaa NACIRI, avocat au barreau de TOULOUSE
représentant [I] [H], qui n'a pas souhaité comparaître
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'AUDE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 14 janvier 2025 à 19h02 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [I] [H] sur requête de la préfecture de l'Aude du 13 janvier 2025 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [I] [H] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 15 janvier 2025 à 17h56, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces justificatives : absence de justificatif du fait qu'il soit défavorablement connu et absence de la procédure police de rétention
- défaut de motivation en droit et en fait de la décision de placement en rétention
- défaut d'examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé
- erreur manifeste d'appréciation
Entendu les explications fournies par le conseil de l'appelant à l'audience du 16 janvier 2025, l'appelant ayant refusé de comparaître indiquant qu'il voulait rester au lit pour dormir et que sa présence n'était pas indispensable ;
Vu l'absence du préfet de l'Aude, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier.
Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Le conseil de l'intéressé fait valoir :
que la demande de prolongation et l'arrêté portant placement en rétention mentionnent que l'intéressé est défavorablement connu des services de police alors qu'aucune pièce en ce sens ne figure au dossier.
que la procédure de police visée au dossier et la procédure de retenue administrative ne figurent pas plus au dossier.
En l'espèce figurent au dossier :
le billet de rétention administrative, laquelle a débuté à 15h40
le procès-verbal de police de saisine en date du 10 janvier à 15h
la notification de l'arrêté de placement en rétention le 10 janvier 2025 à 15h35
l'arrêté préfectoral en date du 8 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français, notifié à l'intéressé le 24 juillet 2024, lequel mentionne les faits pour lequel l'intéressé est défavorablement connu des services de police pour avoir été mis en cause en 2023 pour vole en réunion, usage de stupéfiants, vol par effraction, vol à la roulotte ; en 2024 pour vole en réunion, recel de biens provenant d'un vol, transport d'arme de catégorie D
un examen de vulnérabilité
Dans ces conditions, les pièces produites permettent de s'assurer de la régularité du déroulement de la mesure de rétention et comme l'a retenu le premier juge le procès-verbal d'audition n'est pas une pièce utile dans la mesure où un examen de vulnérabilité a été fait et où l'intéressé a pu