Sixieme Chambre, 17 janvier 2025 — 24/03255
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 17/01/2025
5/25
N° RG 24/03255 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QQVM
Ordonnance rendue le DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Toulouse du 12 décembre 2024, assistée de C. IZARD, greffière
REQUÉRANT
Monsieur [T] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant
DEFENDERESSE
Maître [P] [C] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Denis BENAYOUN de la SELARL DENIS BENAYOUN, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉBATS : A l'audience publique du 13 Décembre 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 17/01/2025
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
M. [T] [H], bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 août 2020. a confié à Mme [P] [C]-[W], avocate, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de liquidation de régime matrimonial.
Compte tenu des gains espérés dans le cadre de cette procédure, une convention d'honoraires en cas de retour à meilleure fortune a été régularisée le 19 février 2021. Elle fixe un honoraire forfaitaire de 3 600 euros TTC, des honoraires complémentaires dont 500 euros HT pour une audience devant le juge de la mise en état et 800 euros HT pour l'assistance à la réunion d'expertise outre un honoraire de résultat à hauteur de 10% des sommes allouées.
Le 27 octobre 2023, Mme [C]-[W] a édité une facture récapitulative d'un montant total de 18 693,54 euros HT comprenant les honoraires de base, complémentaires et de résultat.
Par courriel du 21 décembre 2023, M. [H] lui a demandé une réévaluation de ses honoraires qu'il estimait excessifs tout en contestant avoir eu connaissance de l'honoraire de résultat.
Le 23 janvier 2024, son avocate lui a adressé une facture rectifiée s'agissant de l'honoraire de résultat, portant les honoraires globaux à 18 120 euros.
Le 15 mars 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse a été saisi par M. [H] et par Mme [C]-[W] d'une demande de contestation et de fixation des honoraires.
Par décision du 12 juillet 2024, signifiée à M. [H] le 11 septembre 2024, il a :
- fixé à 18 120 euros TTC les honoraires de Mme [C]-[W],
- en conséquence, dit que M. [H] doit régler cette somme à son avocate,
- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 1 500 euros TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 24 septembre 2024, M. [H] a formé recours à l'encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse.
Dans ses dernières écritures reçues au greffe le 2 décembre 2024, soutenues oralement à l'audience du 13 décembre 2024, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, il demande la révision des honoraires à la somme de maximale de 6 500 euros.
Par conclusions reçues au greffe le 6 décembre 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [C]-[W] demande à la première présidente de :
- débouter M. [H] de son appel,
- le déclarer irrecevable et mal fondé,
- de ce fait, confirmer la décision du 12 juillet 2024,
- fixer les honoraires dus par M.[H] à la somme de 18 120 euros,
- condamner M. [H] à une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, M. [H] l'ayant mis dans l'obligation d'être représentée.
-:-:-:-:-
MOTIVATION :
M. [T] [H] a transmis au greffe un courriel le 26 décembre 2024, aux termes duquel il a souhaité apporter un complément d'information à son argumentation.
Cependant, cette note en délibéré n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation préalable de la présidente comme exigée à l'article 445 du code de procédure civile, sera écartée.
Sur la recevabilité de l'appel :
Les décisions du bâtonnier en matière de fixation des honoraires des avocats sont soumises en appel à une procédure sans représentation obligatoire, en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991.
Sous réserve des prescriptions spécifiques de ces textes, l'article 277 du même décret renvoie aux dispositions du code de procédure civile.
En l'espèce, Mme [C]-[W] soulève l'irrecevabilité de l'appel de M. [H] au motif qu'il n'aurait formulé aucune demande dans son acte d'appel.
Cependant, l'