3ème chambre, 17 janvier 2025 — 24/00016

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Texte intégral

17/01/2025

ARRÊT N°34/2025

N° RG 24/00016 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P5FM

SG/KM

Décision déférée du 15 Décembre 2023

Tribunal de Grande Instance de Toulouse / France

( 23/01647)

J.POUYANNE

[Y] [N]

[S] [G]

S.C.I. SCI VOLGA 1

C/

S.A.R..L. CABE

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTES

Madame [Y] [N]

[Adresse 4]

[Localité 3] / FRANCE

Représentée par Me Delphine CHANUT, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

Monsieur [S] [G]

[Adresse 4]

[Localité 3] / FRANCE

Représenté par Me Delphine CHANUT, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

S.C.I. SCI VOLGA 1 Société civile immobilière immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n°895 019 578, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3] / FRANCE

Représentée par Me Delphine CHANUT, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

INTIMEE

S.A.R..L. CABE

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Carole ROLLAND, avocat postulant au barreau de TOULOUSE ET par Me Audrey DUFAU du cabinet ELEAD AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

E. VET, président

P. BALISTA, conseiller

S. GAUMET, conseiller

Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

Suite à divers devis qu'elle a établis entre mars 2022 et février 2023, la SARL CABE Construction s'est vu confier la réalisation de travaux, à savoir :

- par Mme [Y] [N] et M. [S] [G], la construction d'une annexe à leur maison individuelle sise [Adresse 4] à [Localité 3] (33), (devis du 10 mars 2022 pour 77 995,60 euros TTC), ainsi que sur la construction d'une piscine avec terrasse (devis du 28 novembre 2022 pour 27 294,80 euros TTC), soit un total de 105 290 euros euros TTC,

- par la SCI Volga, des travaux de rénovation d'un immeuble situé à [Localité 7] (40)

consistant en des travaux sur un appartement au 2ème étage (devis du 26 janvier 2023 pour 35 000 euros TTC) et sur un local commercial au rez-de-chaussée (devis du 3 février 2023 pour 23 623,92 euros TTC).

Deux autres devis concernant la maison de [Localité 3] ont été émis et acceptés courant juin 2023 :

- l'un d'un montant de 7 882,32 euros pour des travaux de terrassement et montage d'un mur de soutènement,

- l'autre d'un montant de 4 231,20 euros pour la création d'un escalier de piscine quatre marches.

Par courrier de leur conseil en date du 17 août 2023, estimant que les travaux de l'ensemble des chantiers étaient à l'arrêt depuis plusieurs mois du fait de la SARL CABE et que l'appartement de [Localité 7] avait été dégradé par cette société, les consorts [N]-[G] et la SCI Volga lui ont adressé une mise en demeure de reprendre les travaux et de les achever dans un délai raisonnable, après une remise en état intégrale de l'appartement.

Par acte en date du 11 septembre 2023, Mme [Y] [N], M. [S] [G] ont fait assigner la SARL CABE Construction devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir :

à titre principal,

- ordonner la reprise immédiate des deux chantiers à [Localité 3], sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir.

- passé un délai de 2 mois à compter de la signification, dire que le juge se réserve le droit, une fois ce délai écoulé de liquider cette astreinte et d'en fixer une nouvelle, le cas échéant majorée,

- ordonner le démarrage immédiat des deux chantiers à [Localité 7], sous astreinte de 300 euros par jours de retard, à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,

- passé le délai de 2 mois à compter de la signification, dire que le juge se réserve le droit, une fois ce délai écoulé, de liquider cette astreinte et d'en fixer une nouvelle, le cas échéant majorée,

- ordonner la communication des polices d'assurance 2022 et 2023, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,

- passé un délai de 2 mo