4eme Chambre Section 2, 17 janvier 2025 — 23/01676

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Texte intégral

17/01/2025

ARRÊT N°25/20

N° RG 23/01676

N° Portalis DBVI-V-B7H-PNVP

AFR/ND

Décision déférée du 30 Mars 2023

Conseil de Prud'hommes

Formation paritaire de TOULOUSE

(21/00553)

M. [A]

SECTION INDUSTRIE

[C] [H]

C/

SAS PREGA

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Monsieur [C] [H]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Cécile VILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM''E

SAS PREGA

prise en la personne de son représentant légal domicilié ès

qualités au dit siège social

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Jade ROQUEFORT de la SELAS FIDAL, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant AF. RIBEYRON, chargée du rapport.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

AF. RIBEYRON, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

Greffière, lors des débats : M. TACHON

Greffière, lors du prononcé : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par C.DELVER, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M.[C] [H] a été embauché selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 mai 2010 en qualité de responsable transports à temps complet par la société Prelab qui est devenue la Sas Prega, ayant une activité de production de structures et de façades en béton.

La convention collective applicable est celle des Etam du bâtiment. La société emploie au moins 11 salariés.

Le 7 janvier 2021, la Société Prega a convoqué M.[H] à un entretien préalable fixé au 18 janvier 2021 et lui a notifié le 22 janvier suivant son licenciement pour faute grave.

M. [H] a saisi le 12 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse afin de contester son licenciement, de dire que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et d'indemnisation.

Par jugement du 30 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse section industrie a :

-requalifié la faute imputable à M.[H] en faute simple ;

-condamné la Sas Prega prise en la personne de son représentant légal es-qualités, à payer à M. [H] les sommes suivantes ;

- 6 274,02 euros bruts (six mille-deux-cent soixante-quatorze euros et deux centimes) à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 627,40 euros bruts (six-cent-vingt-sept euros et quarante centimes) au titre des congés afférents ;

- 8 539,61 euros bruts (huit mille-cinq-cent-trente-neuf euros et soixante et un centimes) à titre d'indemnité de licenciement ;

- 1 000 (mille) euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité

-fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R.1454-28 du code du travail à 2 850,75 euros bruts (deux mille-huit-cent-cinquante euros et soixante-quinze centimes) ;

-rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu'elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2°-de l'article R.1454-14 du code du travail, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;

-dit n'y avoir lieu à ordonner exécution provisoire pour le surplus ;

-rappelé que les créances salariales (indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, indemnité de licenciement) portent intérêt au taux légal à compter du 19 avril 2021, date de réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation, en application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil ;

-rappelé que les créances indemnitaires (dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité) porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil ;

-ordonné la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

-ordonné à la Sas Prega de remettre à M. [H] un bulletin de paye récapitulatif et une attestation pôle emploi tenant compte des dispositions du présent jugement ;

-débouté M. [H] du surplus de ses demandes ;

-débouté la Sas Prega de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné la Sas Prega à payer à M. [H] la somme de 1500 (mille- cinq cents) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné la