4eme Chambre Section 2, 17 janvier 2025 — 23/01621

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Texte intégral

17/01/2025

ARRÊT N°25/22

N° RG 23/01621

N° Portalis DBVI-V-B7H-PNMA

FCC/ND

Décision déférée du 16 Mars 2023

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE

(21/0442 )

M. BONHOMME

SECTION ENCADREMENT

[A] [E]

C/

S.A.S. UFIFRANCE PATRIMOINE

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Monsieur [A] [E]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Cyrille PERIGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A.S. UFIFRANCE PATRIMOINE

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Pauline VAISSIERE de la SELARL VOA, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Eric PERES de la SCP Société Civile Professionnelle FROGER-PERES, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère chargée du rapport et AF. RIBEYRON, conseillère.

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

AF. RIBEYRON, conseillère

Greffière, lors des débats : M. TACHON

Greffière, lors du prononcé : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [A] [E] a été embauché selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 juin 2016 en qualité de conseiller en gestion de patrimoine, statut employé, par la SAS Ufifrance patrimoine.

Suite à un accord de performance collective du 17 septembre 2019 conclu au sein de la société, par courrier du 30 septembre 2019 notifié le 2 octobre 2019, la SAS Ufifrance patrimoine a informé M. [E] qu'il pouvait s'opposer à cet accord sous un mois et qu'en cas d'acceptation il deviendrait conseiller en gestion de patrimoine niveau expert statut cadre à compter du 1er janvier 2020. En l'absence de refus de sa part, M. [E] est devenu conseiller en gestion de patrimoine expert.

Le 28 août 2020, la société Consulutim a adressé à M. [E] une proposition d'embauche au poste de directeur régional Sud-Ouest ; le 22 septembre 2020, elle a établi une promesse d'embauche à effet du 26 octobre 2020.

Le 8 octobre 2020, un entretien a eu lieu entre M. [E], M. [X], directeur d'agence, et M. [U], manager.

Par courrier du 15 octobre 2020, M. [E] a dénoncé à la direction des ressources humaines de la SAS Ufifrance patrimoine des propos tenus par M. [G], manager patrimonial, les 16 et 17 septembre 2020, et des propos tenus par M. [P], directeur du développement régional, le 23 septembre 2020, propos qu'il qualifiait de 'discriminatoires, racistes, antisémites et insultants'. Par mail du 16 octobre 2020, Mme [B], juriste au sein de la société, a demandé à M. [X] et à M. [P] leurs observations.

Par mail du 19 octobre 2020, M. [E] a dénoncé à Mme [B], avec copie à Mme [W] DRH, des menaces de mort de la part de M. [P] à son encontre du 16 octobre 2020. Par mail du même jour, Mme [W] a invité M. [E] à échanger avec elle ; un entretien téléphonique a eu lieu le 20 octobre 2020. La SAS Ufifrance patrimoine a adressé à M. [E] un courrier du 22 octobre 2020, auquel le salarié a répondu par courrier du 27 octobre 2020.

M. [E] a été placé en arrêt maladie à compter du 26 octobre 2020.

Par LRAR du 3 novembre 2020, M. [E] a pris acte de la rupture du contrat de travail. Par LRAR du du 6 novembre 2020, l'employeur a estimé que les griefs n'étaient pas fondés ; il a établi des documents sociaux mentionnant une fin de contrat au 4 novembre 2020.

Le 14 janvier 2021, M. [G] a déposé entre les mains du doyen des juges d'instruction de Toulouse une plainte avec constitution de partie civile contre M. [E] pour diffamation. Dans ce cadre, M. [X] a été entendu par les services de police le 1er septembre 2021 sur commission rogatoire du juge d'instruction. M. [E] a été renvoyé devant le tribunal de police de Toulouse lequel a, par jugement du 27 septembre 2022, dit que celui-ci bénéficiait d'une immunité de poursuites pénales car il avait dénoncé un harcèlement moral, et l'a relaxé.

Le 22 mars 2021, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour harcèlement moral et déloyauté, de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et de dommages et intérêt