4eme Chambre Section 2, 17 janvier 2025 — 23/01425
Texte intégral
17/01/2025
ARRÊT N°25/16
N° RG 23/01425
N° Portalis DBVI-V-B7H-PMM5
ND/NB
Décision déférée du 01 Mars 2023
Conseil de Prud'hommes
Formation paritaire de TOULOUSE
(22/00221)
Mme CHOULET
SECTION ACTIVITES DIVERSES
SASU GIP SECURITE
C/
[L] [Y]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
SASU GIP SECURITE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Mathias JOURDAN de la SELAS DELOITTE SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''
Monsieur [L] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Yannick MAMODABASSE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DARIES, conseillère, faisant fonction de présidente
AF. RIBEYRON conseillère
N.BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffière, lors des débats : M. TACHON
Greffière, lors du prononcé : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DARIES, conseillère, faisant fonction de présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [Y] a été embauché par la société EPSM à compter du 14 décembre 2005 en qualité d'agent d'exploitation selon une succession de contrats de travail à durée déterminée. A compter du 27 novembre 2006, M [Y] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent de sécurité mobile par cette même société.
Les relations contractuelles entre les parties étaient régies par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
M. [Y] était élu du CSE et délégué syndical au sein de cette même structure.
Le contrat de travail de M.[Y] a été transféré une première fois à la Sarl Gip Languedoc-Roussillon le 1er mars 2008, puis, une seconde fois à la Sas Gip sécurité le 1er mai 2018.
Le 26 août 2019, M. [Y] a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle jusqu'au 2 février 2020. Cet arrêt a été renouvelé.
Par décision du 18 février 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée a notifié à M. [Y] un titre de pension d'invalidité à compter du 29 décembre 2020.
Le 30 mars 2021, le médecin du travail a déclaré M. [Y] inapte à son travail avec la mention : « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Suite à cette notification, la société employeur a interrogé la médecine du travail afin de déterminer si les postes en sa possession pouvaient convenir à M. [Y]. Le 9 avril 2021, le médecin du travail a répondu : « l'état de santé du salarié doit respecter les restrictions détaillées sur l'attestation remise lors de la consultation confirmant l'inaptitude à tout poste dans l'entreprise »
Consulté sur le projet de licenciement de M. [Y], le CSE de l'entreprise a émis, le 19 avril 2021, rendu un avis favorable au licenciement.
Par courrier du 4 mai 2021, M.[Y] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 17 mai 2021. Il ne s'y est pas présenté.
Le 21 septembre 2021, l'inspectrice du travail a autorisé le licenciement de M.[Y].
Par courrier du 23 septembre 2021, la société Gip sécurité a notifié M.[Y] son licenciement pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement.
M. [Y] a saisi le 9 février 2022 le conseil de prud'hommes de Toulouse afin d'entendre condamner la société Gip sécurité au versement de la rente complémentaire d'invalidité.
Par jugement du 1er mars 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse ' section activités diverses a :
- jugé qu'il revient à l'employeur d'assurer le paiement d'invalidité de la rente 2ème catégorie,
-condamné la Sasu Gip sécurité, prise en la personne de son représentant légal, ès qualités, au paiement de la somme de 9241,28 euros bruts (neuf mille deux cent quarante et un euro et vingt huit centimes) au titre du rappel de la rente complémentaire,
-condamné la Sasu Gip sécurité, prise en la personne de son représentant légal, ès qualités au paiement de la somme de 1000,00 euros (mille euros) à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail,
-ordonné la délivrance des documents sociaux, sans qu'il y ait lieu d'ordonner d'astreinte,
-ordonné la régularisat