4eme Chambre Section 2, 17 janvier 2025 — 23/01414

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Texte intégral

17/01/2025

ARRÊT N°25/13

N° RG 23/01414 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PMMD

NB/ND

Décision déférée du 30 Mars 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse

( 21/00893)

M. MONNET DE LORBEAU

[W] [U]

C/

S.C.S. VORWERK FRANCE

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Madame [W] [U]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.C.S. VORWERK FRANCE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Patricia GOMEZ-TALIMI de la SCP PDGB SOCIETE D'AVOCATS avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DARIES, faisant fonction de présidente

AF. RIBEYRON conseillère

N.BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Greffière, lors des débats : M. TACHON

Greffière, lors du prononcé : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DARIES, faisant fonction de présidente, et par C.DELVER, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [W] [U] a été embauchée par la SCS Vorwerk France à compter du 1er août 2010 en qualité de VRP non exclusif, responsable de secteur selon contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective des VRP. Trois avenants ont été signés entre Mme [U] et cette société les 18 janvier 2011, 6 juin 2012 et 8 mars 2019.

Par courrier du 20 mai 2020, Mme [U] a sollicité la mise en place d'une procédure de rupture conventionnelle, qui n'a pas abouti.

Par courrier du 18 janvier 2021, la SCS Vorwerk France a adressé à Mme [U] un rappel des règles et lui a demandé de cesser sa double activité d'auto-entrepreneur et de VRP, en raison de l'exercice par Mme [U] d'une activité d'autoentrepreneur en qualité de magnétiseur curatif et émotionnel, en même temps que son activité de VRP.

Par courrier du 29 janvier 2021, Mme [U] a sollicité une nouvelle fois la mise en place d'une procédure de rupture conventionnelle, en indiquant à la société employeur qu'elle ne souhaitait pas continuer son activité au sein du réseau Thermomix. La SCS Vorwerk France n'a pas donné une suite favorable à sa demande.

Par courrier du 11 février 2021, la SCS Vorwerk France a adressé à Mme [U] un nouveau rappel des règles et l'a mise en demeure de cesser sa double activité, sous peine de sanction disciplinaire.

Nonobstant ce rappel à l'ordre, Mme [U] a continué l'exercice de sa double activité.

Par lettre recommandée du 2 mars 2021, la SCS Vorwerk France a convoqué Mme [U] à un entretien préalable au licenciement, envisagé pour un motif disciplinaire, et fixé au 17 mars 2021.

Son licenciement a été notifiée à la salariée par lettre du 23 mars 2021 pour faute grave. La lettre de licenciement est ainsi motivée : « Vous êtes sous contrat à durée indéterminée depuis le 1er aout 2010 en qualité de Responsable de secteur -Non exclusif.

Par notre courrier envoyé en recommandé en date du 2 mars 2021, nous vous avons convoqué à un entretien préalable le mercredi 17 mars 2021, en vue d'un éventuel licenciement.

Pour rappel, par notre courrier du 18 janvier 2021, nous vous informions avoir connaissance du fait que vous exercez une activité professionnelle en tant qu'auto-entrepreneur, en méconnaissance des dispositions de votre contrat de travail. Ce courrier vous mettait en demeure de cesser cette double activité concurrente sous huit jours.

Sans nouvelles de votre part quant à votre décision, nous vous avons envoyé un second courrier en date du 11 février 2021, qui vous mettait à nouveau en demeure de passer cette double activité en choisissant l'entreprise avec laquelle vous souhaitez conserver des relations contractuelles.

En effet, nous vous rappelons que l'article 1, intitulé « Engagement-Statut », de votre contrat de travail de Responsable de secteur non exclusif prévoit que « l'engagement de Madame [W] [U] est convenu à titre non exclusif. En tant que VRP, le Responsable de secteur doit exercer son activité conformément aux dispositions de l'article L7371-3. ».

De plus, en vertu des articles L.7311-2 et L7311-3 du Code du travail, le statut de VRP n'est pas cumulable avec une activité d'entreprene