4ème Chambre Section 3, 16 janvier 2025 — 23/00891
Texte intégral
16/01/2025
ARRÊT N° 31/25
N° RG 23/00891 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PJ36
MS/RL
Décision déférée du 10 Janvier 2023 - Pole social du TJ de [Localité 12] (21/00704)
JP.[Localité 13]
[W] [X]
C/
Etablissement [9]
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
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APPELANTE
Monsieur [W] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté à l'audience par M. Mme. [I] [J] (membre de la [11]) en vertu d'un pouvoir
INTIMEE
[10]
SERVICE CONTENTIEUX TECHNIQUE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] a été placée en invalidité de deuxième catégorie à compter du 12 janvier 2014.
Mme [X] a demandé le 22 novembre 2020 la révision de son classement et le bénéfice d'une pension d'invalidité de catégorie 3.
La [5] ([6]) de Haute Garonne lui a notifié le 25 novembre 2020 le rejet de sa demande et le maintien de sa catégorie 2 d'invalidité.
Mme [X] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable de la caisse qui a confirmé le rejet.
Par requête du 29 juillet 2021, Mme [X] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse d'une contestation de la décision de la commission médicale de recours amiable du 21 avril 2021.
Par jugement du 10 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse, après consultation médicale exécutée sur le champ par l'un des médecins assermentés attachés à la juridiction, a rejeté le recours de Mme [X].
Mme [X] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 13 mars 2023.
Mme [X] conclut à l'infirmation du jugement. Elle soutient que son état de santé nécessitait une aide par une tierce personne pour les actes de la vie courante. Elle fait valoir qu'elle bénéficie, depuis son accident du travail et son licenciement, d'une aide humaine de la part de son mari et d'une infirmière, dans le cadre d'une prestation compensatoire du handicap, quotidiennement afin de l'aider dans les actes de la vie quotidienne.
La [7] conclut à la confirmation du jugement. Elle soutient que la condition relative à l'incapacité d'effectuer les actes ordinaires de la vie quotidienne en autonomie, qui doit s'apprécier à la date de la demande de révision soit le 22 novembre 2020, n'est pas remplie, et se prévaut de l'avis de l'expert judiciaire et des médecins de la caisse et de la commission médicale de recours amiable.
MOTIFS
Il résulte des articles L. 341-1, L. 341-3, L. 341-4 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale que l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité.
L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit:
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapabl