4ème Chambre Section 3, 16 janvier 2025 — 23/00588

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Texte intégral

16/01/2025

ARRÊT N° 28/25

N° RG 23/00588 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PIK6

MS/RL

Décision déférée du 11 Juillet 2019 - Tribunal de Grande Instance de FOIX (18/00012)

B.BONZOM

[Y] [H] [P]

C/

Organisme [8]

INFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Monsieur [Y] [D]

[Adresse 5]

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparant. Partie dispensée de comparaître à l'audience en application de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 3155/2019/23352 du 14/01/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 15])

INTIMEE

[8]

[Adresse 3]

[Adresse 13]

[Localité 4]

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

N.BERGOUNIOU, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière

EXPOSE DU LITIGE

M. [Y] [D], employé en qualité de cariste magasinier par la société [6], a déclaré le 20 janvier 2017, à la [7] ([10]) du Var, être atteint d'une « sciatique hernie discale L5-S1, atteinte radiculaire de topographie concordante », en joignant un certificat médical initial en date du 28 octobre 2016.

Après instruction, la caisse lui a notifié un refus en date du 17 juillet 2017, de prise en charge au titre du tableau 98, et ce pour motif administratif, en précisant que l'avis de son médecin conseil ne lui étant pas parvenu, alors que le délai légal imparti arrive à son terme, elle ne pouvait statuer favorablement.

M. [Y] [D] a saisi le 19 septembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var, étant précisé que la décision explicite de rejet est intervenue le 12 septembre 2017.

Par ordonnance en date du 25 septembre 2017, le président du tribunal des affaires de sécurité sociale du Var a ordonné la radiation de l'affaire et l'a renvoyée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ariège.

Le 13 décembre 2017, le [9] [Localité 14], saisi par M. [Y] [D] a conclu de ne pas retenir de lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée, compte tenu du « dépassement très important du délai de prise en charge de 10 ans pour un délai réglementaire de 6 mois et une durée d'exposition de 5 mois très insuffisante par rapport à la durée réglementaire de 5 ans ».

La caisse a refusé le 31 janvier 2018, compte tenu de cet avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles la prise en charge de la maladie déclarée au titre de l'article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.

Par jugement en date du 11 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Foix, pôle social, a déclaré irrecevable le recours de M. [Y] [D], motif pris de son caractère prématuré au regard de la date de saisine de la commission de recours amiable.

M. [Y] [D] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Lors de l'audience du 23 septembre 2021, les parties ont sollicité par requête écrite le retrait du rôle.

Par arrêt du 5 novembre 2021, la cour a prononcé le retrait du rôle de l'affaire.

L'affaire a été réinscrite le 16 février 2023.

M. [Y] [D] conclut à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions. Il demande à la cour de dire que son recours est recevable pour avoir été introduit le 18 septembre 2017, après que la commission de recours amiable a rendu son avis, notifié le 14 septembre 2017 et de renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Foix, pôle social pour statuer sur le fond de l'affaire.

A titre subsidiaire, dans le cadre de la dévolution de l'affaire, si la cour souhaite aborder le fond de l'affaire, il demande à la cour de dire que la notification de la décision du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles notifiée le 31 janvier 2018 a été transmise en dehors des délais impartis, et de dire qu'en tout état de cause, l'action avait été introduit