4ème Chambre Section 3, 16 janvier 2025 — 23/00473
Texte intégral
16/01/2025
ARRÊT N° 26/25
N° RG 23/00473 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PH4U
MS/RL
Décision déférée du 06 Décembre 2022 - Pole social du TJ de [Localité 10] (21/1123)
JP.[Localité 11]
[S] [K]
C/
[6]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
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APPELANTE
Monsieur [S] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Olivier HIRTZLIN-PINÇON, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
[8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
M. [S] [K] a demandé le 10 mai 2021 le bénéfice d'une pension d'invalidité.
La [9] lui a notifié le 1er juin 2021 le rejet de sa demande.
M. [S] [K] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision explicite de rejet d'attribution d'une pension d'invalidité.
Le 31 janvier 2022, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la caisse.
Par requête du 10 mars 2022, M. [S] [K] a saisi le pole social du tribunal judiciaire de Toulouse d'une contestation de la décision de la commission médicale de recours amiable 31 janvier 2022.
Par jugement du 6 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse, après consultation médicale exécutée sur le champ par l'un des médecins assermentés attachés à la juridiction, a reçu M. [S] [K] en son recours mais l'a déclaré mal fondé et l'a débouté de sa demande.
M. [S] [K] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 3 septembre 2023.
M. [S] [K] demande l'infirmation du jugement.
Il demande à la cour d'ordonner une expertise médicale , de lui attribuer une pension d'invalidité à compter du 3 mai 2021 et de renvoyer les demandeurs devant la [9] pour la liquidation de ses droits. En tout état de cause, il demande à la cour de condamner la partie adverse aux entiers dépens et aux frais d'expertise et à 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu'il a été victime d'une grave entorse de la cheville droite et qu'à la suite de cela, il a été déclaré inapte à son poste de danseur professionnel. Il indique par ailleurs qu'il a, volontairement, occupé un poste d'hôte d'accueil à la suite de son accident. Toutefois, le médecin du travail l'a, à nouveau, déclaré inapte à tout poste. Il fait valoir qu'il est âgé de 56 ans et que ses chances de reconversion professionnelle sont difficiles au regard des différents problèmes de santé dont il reste atteint. Il ajoute qu'il bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
La [9] conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. Elle demande à la cour de débouter M. [S] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. En tout état de cause, elle demande à la cour de débouter toute condamnation de la [7] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elle soutient que la condition relative à la réduction d'au moins deux tiers de la capacité de travail n'est pas remplie, et se prévaut notamment de l'avis de l'expert judiciaire déjà désigné.
Motifs :
Il résulte des articles L. 341-1, L. 341-3, L. 341-4 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale que l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité.
L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses apt