4ème Chambre Section 3, 16 janvier 2025 — 23/00425
Texte intégral
16/01/2025
ARRÊT N° 25/25
N° RG 23/00425 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PHVY
MS/RL
Décision déférée du 12 Janvier 2023 - Pole social du TJ d'[Localité 9] (21/00197)
[B][M]
[O] [I]
C/
S.A.R.L. [16]
Organisme [11]
Compagnie d'assurance [14]
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [O] [I]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.A.R.L. [16]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Dominique LAURENT de la SCP SCPI BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocat au barreau D'ALBI
[11]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
[14]
U.G SIN CORPOREL AUTO [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Dominique LAURENT de la SCP SCPI BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocat au barreau D'ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
M. [E] [W] a été engagé par la SARL [16] en qualité de poseur de canalisation à compter du 15 juillet 2009.
Le 16 octobre 2019, à 14h00, M. [E] [W] a été victime d'un accident du travail mortel.
Par requête du 30 juillet 2021, Mme [O] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Albi afin de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de l'accident mortel dont M. [E] [W] a été victime.
Par jugement du 12 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Albi a :
Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer,
Déclaré l'action de Mme [O] [I] irrecevable comme dépourvue de qualité à agir,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [O] [I] aux dépens,
Rejeté le surplus des demandes.
Mme [O] [I] a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 2 février 2023.
Mme [O] [I] conclut à la réformation du jugement. Elle demande à la cour à titre principal de condamner la société [16] au titre de la faute inexcusable à lui allouer la somme de 30 000 € au titre du préjudice moral d'affection subi par le décès de M. [E] [W], et formule à l'égard de la [11] une demande de rente viagère majorée dont le montant s'élève à 9 044 € par an.
A titre subsidiaire, Mme [I] sollicite la condamnation de la société [16] et de la société [14] à payer à Mme [O] [I] la somme de 30 000 € au titre du préjudice moral d'affection subi par le décès de M. [E] [W].
En tout état de cause, elle demande la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu'elle est fondée à solliciter la condamnation de l'employeur de son concubin à l'indemniser du préjudice subi du fait du décès brutal de M.[W].
La SARL [16] conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. Elle demande à la cour de constater que Mme [O] [I] ne justifie pas de la qualité d'ayant droit de M. [E] [W] au titre de la législation professionnelle, de la débouter de l'intégralité de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La [11] demande confirmation du jugement, de déclarer le jugement commun à [13] assureur de l'employeur. Elle soutient que Mme [I] n'a pas qualité d'ayant droit et ajoute que le refus de servir une rente est devenu définitif en l'absence de recours dans les délais.
Motifs :
En application des dispositions des articles L 451-1 et suivants du code de la sécurité sociale, n'ont la qualité d'ayants-droit que les personnes énumérées aux articles L 434-7 à L 434-14 du même Code, qui perçoivent des prestations en cas de décès accidentel de leur auteur.
L'article L 434-8 du code de la sécurité sociale dispose : « Sous réserve des dispositions des alinéas suivants, le conjoint ou le concubin ou la personne li