4ème Chambre Section 3, 16 janvier 2025 — 23/00423
Texte intégral
16/01/2025
ARRÊT N° 24/25
N° RG 23/00423 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PHUA
MS/RL
Décision déférée du 16 Janvier 2023 - Pole social du TJ d'[Localité 5] (19/00351)
JP.MESLOT
[U] [T]
C/
S.A.S. [13] '[12]
[6]
CONFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [U] [T]
[Z]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie LAGARDE de la SELARL SOPHIE LAGARDE, avocat au barreau d'AGEN substituée par Me Hortense MERLE-BERAL-ESTRADE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
LES HERBES D' HELIOS
[Adresse 16]
[Localité 2]
représentée par Me Arnaud DARRIEUX de la SELARL LEGI-GARONNE, avocat au barreau D'AGEN
[11]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
Mme [U] [T], employée par la SAS [14] depuis le 1er octobre 1999, en qualité de manutentionnaire a été victime le 26 octobre 2015 d'un accident de travail à la suite de l'effondrement de l'escalier de service au moment où elle l'empruntait.
La [8] a pris en charge au titre de la législation professionnelle cet accident et a considéré son état consolidé avec séquelles indemnisables à la date du 28 février 2019.
Elle lui a notifié le 26 avril 2019 une décision portant attribution d'une rente pour un taux d'incapacité permanente partielle fixé à 38% dont 3% pour le taux professionnel.
Par lettre du 13 août 2019, après échec de la tentative de conciliation, Mme [U] [T] a saisi le tribunal pour obtenir reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Par jugement du 16 janvier 2023, le tribunal judiciaire d'Agen a :
- dit que l'accident du travail dont Mme [U] [T] a été victime le 26 octobre 2015 est dû à la faute inexcusable de son ancien employeur, la société [14],
- ordonné la majoration maximale de la rente servie à Mme [U] [T] par la [9],
- alloué à Mme [U] [T], en réparation de ses préjudices, la somme totale de 11 788, 75 euros se décomposant comme suit :
* Assistance à tierce personne : 2 000 €
* Souffrances endurées avant consolidation : 5 000 €
* Déficit fonctionnel temporaire : 3 788,75 €
* Préjudice esthétique : 1 000 €.
- débouté Mme [U] [T] de ses demandes au titre du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d'agrément, de l'incidence professionnelle, de la perte des gains professionnels actuels et futurs, du préjudice moral,
- rappelé que devra être déduite du montant total de l'indemnisation la somme de 2 000 € allouée à Mme [U] [T] à titre de provision si elle a déjà été versée,
- rappelé que le présent jugement est commun et opposable à la [9],
- dit que la [9] versera directement les sommes allouées à Mme [U] [T] en réparation de ses préjudices et au besoin condamne l'organisme de sécurité sociale en ce sens,
- accueillit l'action récursoire de la [9] à l'encontre de la société [14] s'agissant de la majoration de la rente,
- accueillit l'action récursoire de la [9] à l'encontre de la société [14] s'agissant des préjudices personnels précités,
- condamné la société [14] à rembourser à la [9] les sommes avancées par elle après prise en compte de la provision de 2000 € si elle a déjà été versée et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date de paiement par la [9] à l'assurée,
- rappelé que Mme [U] [T] bénéficie de la majoration de sa rente,
- rappelé que les frais d'expertise sont pris en charge par la [7],
- condamné la société [14] à verser à Mme [U] [T] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [14] aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Mme [U] [T] a relevé appel partiel de ce jugement par déclaration du 3 juin 2022, en ce qui concerne l'évaluation de son préjudice.
Mme [U] [T] sollicite la réformation du jugement et demande à la cour de st