4ème Chambre Section 3, 16 janvier 2025 — 23/00423

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Texte intégral

16/01/2025

ARRÊT N° 24/25

N° RG 23/00423 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PHUA

MS/RL

Décision déférée du 16 Janvier 2023 - Pole social du TJ d'[Localité 5] (19/00351)

JP.MESLOT

[U] [T]

C/

S.A.S. [13] '[12]

[6]

CONFIRMATION PARTIELLE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Madame [U] [T]

[Z]

[Localité 3]

représentée par Me Sophie LAGARDE de la SELARL SOPHIE LAGARDE, avocat au barreau d'AGEN substituée par Me Hortense MERLE-BERAL-ESTRADE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

LES HERBES D' HELIOS

[Adresse 16]

[Localité 2]

représentée par Me Arnaud DARRIEUX de la SELARL LEGI-GARONNE, avocat au barreau D'AGEN

[11]

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

N.BERGOUNIOU, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière

Mme [U] [T], employée par la SAS [14] depuis le 1er octobre 1999, en qualité de manutentionnaire a été victime le 26 octobre 2015 d'un accident de travail à la suite de l'effondrement de l'escalier de service au moment où elle l'empruntait.

La [8] a pris en charge au titre de la législation professionnelle cet accident et a considéré son état consolidé avec séquelles indemnisables à la date du 28 février 2019.

Elle lui a notifié le 26 avril 2019 une décision portant attribution d'une rente pour un taux d'incapacité permanente partielle fixé à 38% dont 3% pour le taux professionnel.

Par lettre du 13 août 2019, après échec de la tentative de conciliation, Mme [U] [T] a saisi le tribunal pour obtenir reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Par jugement du 16 janvier 2023, le tribunal judiciaire d'Agen a :

- dit que l'accident du travail dont Mme [U] [T] a été victime le 26 octobre 2015 est dû à la faute inexcusable de son ancien employeur, la société [14],

- ordonné la majoration maximale de la rente servie à Mme [U] [T] par la [9],

- alloué à Mme [U] [T], en réparation de ses préjudices, la somme totale de 11 788, 75 euros se décomposant comme suit :

* Assistance à tierce personne : 2 000 €

* Souffrances endurées avant consolidation : 5 000 €

* Déficit fonctionnel temporaire : 3 788,75 €

* Préjudice esthétique : 1 000 €.

- débouté Mme [U] [T] de ses demandes au titre du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d'agrément, de l'incidence professionnelle, de la perte des gains professionnels actuels et futurs, du préjudice moral,

- rappelé que devra être déduite du montant total de l'indemnisation la somme de 2 000 € allouée à Mme [U] [T] à titre de provision si elle a déjà été versée,

- rappelé que le présent jugement est commun et opposable à la [9],

- dit que la [9] versera directement les sommes allouées à Mme [U] [T] en réparation de ses préjudices et au besoin condamne l'organisme de sécurité sociale en ce sens,

- accueillit l'action récursoire de la [9] à l'encontre de la société [14] s'agissant de la majoration de la rente,

- accueillit l'action récursoire de la [9] à l'encontre de la société [14] s'agissant des préjudices personnels précités,

- condamné la société [14] à rembourser à la [9] les sommes avancées par elle après prise en compte de la provision de 2000 € si elle a déjà été versée et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date de paiement par la [9] à l'assurée,

- rappelé que Mme [U] [T] bénéficie de la majoration de sa rente,

- rappelé que les frais d'expertise sont pris en charge par la [7],

- condamné la société [14] à verser à Mme [U] [T] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [14] aux entiers dépens,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Mme [U] [T] a relevé appel partiel de ce jugement par déclaration du 3 juin 2022, en ce qui concerne l'évaluation de son préjudice.

Mme [U] [T] sollicite la réformation du jugement et demande à la cour de st