4ème Chambre Section 3, 16 janvier 2025 — 23/00353
Texte intégral
16/01/2025
ARRÊT N° 23/25
N° RG 23/00353 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PHKS
MS/RL
Décision déférée du 06 Décembre 2022 - Pole social du TJ de [Localité 12] (21/00896)
JP.[Localité 13]
[6]
C/
Société [5]
INFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
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ARRÊT DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
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APPELANTE
[9]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [H] [S] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
Société [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie BORDIER, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Aurélie LACLAU de la SELARL T & L AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
La société [5] a fait l'objet d'un contrôle administratif diligenté par la [10] portant sur sa facturation sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019.
Par courrier du 15 avril 2021, la [10] a sollicité de la société [5], le versement de la somme de 369 769,76 euros au titre de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale correspondant aux anomalies constatées lors du contrôle.
La société [5] a formé un recours devant la commission de recours amiable de la [7] en contestation de l'indu notifié.
En l'absence de réponse de la commission, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse le 14 octobre 2021 afin de contester la décision de rejet implicite de la commission.
Par décision du 14 octobre 2021, la commission a accordé partiellement le recours de la société [5] et a annulé la somme de 257,61 euros figurant au tableau d'indu des sondes pour cause de prescription ainsi que la somme de 444,86 euros relative à la facture 10169 figurant au tableau d'indu des perfusions. Le montant de l'indu a été ramené à la somme de 369 067,29 euros.
Par jugement du 6 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :
Déclaré bien fondée la contestation de la société [5] portant sur la facturation des sondes et produits associés pour un montant de 331 476,08 euros,
Dénié toute créance de chef à la caisse défenderesse à l'égard de la société,
Confirmé pour le surplus les droits de la caisse à répétition d'un indu de 29 976,26 euros au titre des facturations relatives aux appareils de neurostimulation et de 14 614,95 euros au titre de celles relatives aux perfusions,
Dit que la caisse paiera à la société [5] une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie supportera la charge des dépens qu'elle a engagés.
La [10] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 24 janvier 2023.
La société [5] a relevé appel incident de ce jugement par déclaration du 17 février 2023.
La [10] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a validé les droits de la caisse à répétition d'un indu de 29 976,26 euros au titre des facturations relatives aux appareils de neurostimulation et de 14 614,95 euros au titre de celles relatives aux perfusions. Elle demande à la cour de l'infirmer pour le surplus et de déclarer la procédure de contrôle administratif menée par la [7] régulière, de constater que l'indu notifié le 15 avril 2021 à la société [5] au titre des facturations des sondes et produits de santé d'un montant de 331 476,08 euros est bien fondé, de condamner la société [5] à payer à la [7] la somme totale de 369 067, 29 euros, de débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes, de condamner la société [5] à payer à la [7] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Sur les indus relatifs aux dispositifs médicaux pour rééducation périnéale, elle fait valoir que la société [5] n'a pas respecté les conditions de prise en charge de la liste des produits et prestations ([11]). De plus, elle soutient que la société [5] a facturé à la [7] des prescriptions médicales qui n'ont p