4eme Chambre Section 1, 17 janvier 2025 — 23/00253

other Cour de cassation — 4eme Chambre Section 1

Texte intégral

17/01/2025

ARRÊT N°2025/12

N° RG 23/00253 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PGZM

NB/CD

Décision déférée du 21 Décembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE (21/00174)

J.QUARIN

Section Activités Diverses

[C] [E] VENANT AUX DROITS DE M. [T] [O]

C/

[N] [J]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Madame [C] [E] VENANT AUX DROITS DE

M. [T] [O]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Rémy CRUDO de la SELEURL REMY CRUDO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIM''E

Madame [N] [J]

[Adresse 2]

[Adresse 2] / FRANCE

Représentée par Me Christine BRUNIQUEL-LABATUT, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555/2023/005022 du 27/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

M. DARIES, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffière, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [N] [J] a été embauchée à compter du 15 mai 2019 par M. [T] [O] en qualité d'aide à la personne.

Les relations contractuelles entre les parties étaient régies par la convention collective des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 aujourd'hui abrogée et remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021.

Mme [J] a été victime d'un accident du travail le 28 juillet 2019, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle n'a jamais repris son emploi à la suite de cet accident.

M. [O] est décédé le 25 octobre 2019.

Par courrier du 26 février 2020, Mme [J] a sollicité le paiement de rappels d'heures réalisées et non réglées, des frais non pris en charge ainsi que ses salaires des mois d'août, septembre et octobre 2019.

Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 4 février 2021 pour demander le versement de diverses sommes, notamment à titre de rappel de salaires, heures travaillées non réglées, remboursement de frais restés à charge et préjudice moral.

Mme [C] [E] est venue aux droits de M. [O] en sa qualité d'unique fille et héritière.

Par jugement du 21 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse, section activités diverses, a :

- condamné Mme [E], en sa qualité d'ayant droit de M. [O] décédé, à payer à Mme [J] les sommes suivantes :

* au titre de rappel de salaires des mois d'août 2019, septembre 2019 et octobre 2019 la somme de 1 600 euros x 3, soit 4 800 euros,

* au titre des heures travaillées, non réglées des mois de juin 2019 et juillet 2019 la somme de 1 267 euros,

- débouté Mme [J] de sa demande de condamnation de Mme [E] à lui payer au titre des remboursements de frais restés à charge la somme de 49,41 euros + 199,75 euros = 249,16 euros,

- débouté Mme [J] de sa demande de condamnation de Mme [E] à lui payer au titre des salaires dus à ce jour (d'octobre 2019 à juin 2022) : 32 mois x 1 600 euros sauf à parfaire au jour de la décision, le contrat étant rompu de plein droit à compter de la date de décès de l'employeur,

- condamné Mme [E] à délivrer à Mme [J] sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de 15 jours après le prononcé du jugement et pour une durée de deux mois :

* la lettre de licenciement,

* le reçu de solde de tout compte,

* le certificat de travail,

* l'attestation Pôle Emploi dernier employeur.

- condamné Mme [E] à payer à Mme [J] la somme de 1 600 euros pour non respect de la procédure de licenciement,

- condamné Mme [E] à payer à Mme [J] la somme de 1 600 euros pour préjudice moral,

- condamné Mme [E] à payer à Mme [J] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,

- débouté Mme [E] de sa demande de condamnation de Mme [J] à lui payer une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de préjudice moral,

- débouté Mme [E] de sa demande reconventionnelle de con