4ème Chambre Section 3, 16 janvier 2025 — 23/00222
Texte intégral
16/01/2025
ARRÊT N° 22/25
N° RG 23/00222 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PGVD
MS/RL
Décision déférée du 15 Novembre 2022 - Pole social du TJ de TOULOUSE (22/00227)
JP.VERGNE
Caisse CPAM DU TARN
C/
[C] [Y] [U]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
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ARRÊT DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
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APPELANTE
CPAM DU TARN
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Monsieur [C] [Y] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
M. [C] [Y] [U], maçon, a été victime d'un accident du travail le 14 mars 2016 alors qu'il travaillait pour le compte de la société [2]. Le certificat médical initial établi le 14 mars 2016 mentionne une « contusion lombaire, dermabrasions face externe coude droit, dermabrasions fond externe jambe droite 1/3 supérieur ».
L'état de santé de M. [C] [Y] [U] a été considéré comme consolidé le 29 octobre 2017 et la CPAM du Tarn a retenu par décision du 7 décembre 2017 un taux d'incapacité permanente partielle de 9% au titre des douleurs lombaires et gène fonctionnelle discrète.
M. [C] [Y] [U] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité d'une contestation de ce taux.
Par ordonnance du 5 décembre 2019 le tribunal de grande instance de Toulouse a radié l'affaire.
Le 16 mars 2022, M. [C] [Y] [U] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle.
Par jugement du 15 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse, après exécution sur le champ d'une consultation médicale confiée à l'un des médecins assermentés attachés à la juridiction, a rejeté le moyen tiré de la péremption d'instance et porté le taux d'incapacité permanente partielle à 11% au titre des douleurs lombaires et d'un syndrome psychosomatique.
La CPAM du Tarn a relevé appel de ce jugement par déclaration du 12 janvier 2023.
La caisse demande à la cour à titre principal de constater la péremption de l'instance et à titre subsidiaire, d'infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Toulouse portant le taux d'IPP de M. [C] [Y] [U] à 11% et de confirmer la décision notifiée le 7 décembre 2017 par la caisse à M. [C] [Y] [U] fixant à 9% son taux d'IPP en réparation des séquelles de son accident de travail en date du 14 mars 2016.
Elle fait valoir que le taux d'IPP de 9% attribué à M. [C] [Y] [U] le 7 décembre 2017 par la caisse en réparation des séquelles de son accident de travail était parfaitement conforme au barème et n'aurait pas dû être majoré en l'absence de prise en charge de lésion psychologique imputable à l'accident.
M. [C] [Y] [U] demande la confirmation du jugement et indique que cet accident a changé sa vie, qu'il ne peut plus exercer son métier.
Motifs :
Sur la péremption d'instance :
Selon les dispositions de l'article R 142-10-10 du code de la sécurité sociale, applicables à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non-constatées à cette date, l' instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
En l'espèce, le 5 décembre 2019, le pôle social de Toulouse a rendu une ordonnance de radiation indiquant que l'affaire sera rétablie sur dépôt au greffe du pôle social du TGI de Toulouse des observations de M. [C] [U] [Y] quant à la poursuite de l'instance.
M. [U] a sollicité la réinscription au rôle le 16 mars 2022 soit plus de deux ans après l'ordonnance de radiation.
Toutefois, aucun élément ne permet de vérifier la date de la notification de l'ordonnance de radiation.
Par conséquent, le délai de péremptio