4ème Chambre Section 3, 16 janvier 2025 — 23/00120
Texte intégral
16/01/2025
ARRÊT N° 21/25
N° RG 23/00120 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PGB3
MS/RL
Décision déférée du 21 Novembre 2022 - Pole social du TJ de [Localité 12] (19/10385)
R.BONHOMME
G.I.E. [9]
C/
Organisme [15]
CONFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
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APPELANTE
[9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Aline CHAPELLE de la SELEURL A2C AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
[15]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
Le [9] a fait l'objet d'un contrôle diligenté par l'[13] (l'URSSAF) sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
Ce contrôle a donné lieu à une lettre d'observations du 2 octobre 2017 établie par l'inspecteur du recouvrement qui a évalué les cotisations de redressement à la somme de 780 797 euros, hors majorations de retard.
Après échanges entre les parties, l'URSSAF a adressé à la société une mise en demeure du 20 décembre 2017 pour un montant de 505 611 € dont 443 505 euros de cotisations de redressement, 1 377 € de majorations de redressement et 60 729 € de majorations de retard.
Le [9] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF d'une demande de remise des majorations de retard par courrier du 15 février 2018.
Parallèlement, le 26 février 2019, le [9] a saisi la commission de recours amiable en contestation de la procédure de contrôle et de l'ensemble des chefs de redressement aux fins de solliciter l'annulation de la mise en demeure datée du 20 décembre 2017.
Le 25 janvier 2018, l'[15] a adressé au [9] une nouvelle mise en demeure d'un montant de 1 774 euros au titre de majorations de retard complémentaires des années 2014,2015 et 2016.
Le [9] a saisi par courrier du 9 mars 2018 la commission de recours amiable pour contester la mise en demeure du 25 janvier 2018.
Par décision du 4 décembre 2018, la commission de recours amiable a :
Validé la mise en demeure datée du 25 janvier 2018,
Minoré le chef de redressement relatif au comité d'entreprise en le ramenant à la somme de 59 403 euros.
Le [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin de contester le redressement, les mises en demeure du 20 décembre 2017 et du 25 janvier 2018 ainsi que les décisions expresses de la commission de recours amiable du 4 décembre 2018.
Par jugement du 21 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :
Rejeté l'ensemble des demandes du [9] à l'exception du chef de redressement n°4,
Dit que s'agissant du chef de redressement n°4, son montant est ramené à la somme de 89 513 euros,
Validé le redressement pour le surplus,
Condamné le [9] aux dépens de l'instance et à verser la somme de 2000 euros à l'[15] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonné l'exécution provisoire.
Le [9] a relevé appel partiel de ce jugement par déclaration du 10 janvier 2023.
Le [9] conclut à l'infirmation du jugement. Il demande à la cour, à titre principal de déclarer recevables et bien fondées les demandes présentées par le [9], de constater que la procédure de contrôle n'est pas conforme aux prévisions légales, d'annuler les mises en demeure du 20 décembre 2017 et du 25 janvier 2018, d'ordonner le remboursement des cotisations d'un montant de 444, 882 € et 1774 € de pénalités complémentaires, et d'annuler l'ensemble des intérêts de retard d'un montant afférents aux redressements notifiés par les mises en demeure du 20 décembre 2017 et du 25 janvier 2018. A titre subsidiaire, il demande à la cour d'annuler le redressement à hauteur de 444 882 €, d'ordonner le remboursement de la somme de 444 882 euros, et d'annuler l'ensemble des intérêts de retard d'un montant afférents aux redressements notifiées par les mises en