4ème Chambre Section 3, 16 janvier 2025 — 23/00093
Texte intégral
16/01/2025
ARRÊT N° 20/25
N° RG 23/00093 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PF62
MS/RL
Décision déférée du 06 Décembre 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AUCH (22/00106)
L.FRIOURET
[U] [H]
S.E.L.A.R.L. [7]
C/
Société MSA MIDI-PYRENEES SUD
CONFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
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ARRÊT DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
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APPELANTE
Monsieur [U] [H]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Pierre-andré PEDAILLE de la SELARL SELARL PEDAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555/2023/000458 du 16/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
S.E.L.A.R.L. [7] pris en la personne de Maître [G] [X] es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [U] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre-andré PEDAILLE de la SELARL SELARL PEDAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
MSA MIDI-PYRENEES SUD
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par M. [W] [V] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
M. [U] [H] a été affilié à la MSA Midi-Pyrénées Sud à compter du 1er janvier 2009, en qualité de chef d'exploitation, pour une activité principale de cultures de céréales jusqu'au 1er décembre 2021.
A la suite d'une mise en demeure adressée le 18 février 2022, la MSA Midi-Pyrénées Sud lui a notifié une contrainte du 12 juillet 2022, pour un montant de 9.753,10 euros, au titre des cotisations des années 2020 et 2021.
Par jugement du 6 décembre 2022, le tribunal judiciaire d'Auch, saisi de l'opposition à contrainte formée par M. [U] [H] a déclaré recevable l'opposition à contrainte du 12 juillet 2022, a débouté M. [U] [H] de ses demandes,a validé la contrainte en date du 12 juillet 2022 pour un montant ramené à 5 021,40 € et correspondant aux cotisations des années 2020 et 2021 majorations et pénalités comprises et ce, sans préjudice des majorations de retard complémentaire à parfaire jusqu'à complet règlement, des frais de signification et des frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement, a condamné M. [U] [H] au paiement de cette somme et a laissé les dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte à la charge de M. [U] [H].
M. [U] [H] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 9 janvier 2023.
Par jugement du 8 février 2024 le tribunal judiciaire d'Auch prononçait la liquidation judiciaire de M.[U] [H] et désignait la SELARL [7] en qualité de liquidateur.
Me [X] es qualité de liquidateur de M.[U] [H] conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour d'appel d'annuler la contrainte du 12 juillet 2022 et la mise en demeure du 18 février 2022, de débouter la MSA de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions et de condamner la MSA Midi-Pyrénées Sud à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'appelant conteste la validité de la contrainte qui lui a été adressée en ce qu'elle n'est pas motivée et ne lui permet pas de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Il ajoute que le montant des sommes réclamées n'a cessé d'évoluer et que la caisse ne l'a pas mis en mesure de comprendre et de vérifier les calculs opérés.
La MSA Midi-Pyrénées Sud conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a condamné en tant que de besoin M. [U] [H] à payer ladite somme. Elle demande à la cour de valider la contrainte du 12 juillet 2022 pour un montant de 5041,40 € afin qu'elle soit inscrite au passif de la liquidation judiciaire et de dire qu'il n'y a lieu d'accorder à M. [U] [H] aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la contrainte comporte l'ensemble des mentions obligatoires à savoir : la référence, le montant, l'adresse du tribunal et le délai pour former opposi