4eme Chambre Section 1, 17 janvier 2025 — 22/04336

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Texte intégral

17/01/2025

ARRÊT N°2025/8

N° RG 22/04336 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PEYJ

MD/CD

Décision déférée du 17 Novembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( F 19/01935)

MD/CD

[E] [X]

C/

S.A. MENARINI FRANCE

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Monsieur [E] [X]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM''E

S.A. MENARINI FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , M. DARIES, conseillère, chargée du rapport et N.BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C.GILLOIS-GHERA, présidente

M. DARIES, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridicitionnelles

Greffière, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

M. [E] [X] a été embauché le 14 mai 2004 par la SA Menarini France en qualité de délégué technico-commercial santé suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet au 24 mai 2004, régi par la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique.

Par courrier recommandé du 3 juillet 2018, la SA Menarini France a mis en garde M. [X] sur un désinvestissement de sa part quant aux résultats atteints et attendus.

M. [X] a contesté ce courrier par réponse du 9 juillet 2018.

Par courrier du 30 novembre 2018, la SA Menarini France a convoqué M. [X] à un entretien préalable au licenciement fixé le 11 décembre 2018.

M. [X] a été licencié pour motif personnel le 14 décembre 2018.

M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 28 novembre 2019 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.

Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce chambre 2, par jugement du 17 novembre 2022, a :

- condamné la société Menarini France, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [X] les sommes suivantes :

943,25 euros au titre de la prime d'assiduité 2018,

450 euros au titre de la`prime de challenge Prostamol,

- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R. 1454-28 du code du travail s'élève 2 425,71 euros,

- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu'elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 du code du travail,

- ordonné l'exécution provisoire pour l'éventuel surplus,

- débouté M. [X] du surplus de ses demandes,

- débouté la société Menarini France de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Menarini France à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Menarini France aux entiers dépens.

Par déclaration du 16 décembre 2022, M. [X] a interjeté appel de ce jugement.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 29 août 2023, M. [E] [X] demande à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à voir reconnaître son licenciement pour insuffisance professionnelle sans cause réelle et sérieuse,

- réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à la condamnation de la société Menarini France à lui verser une indemnité de 46 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Statuant à nouveau,

- juger que son licenciement pour insuffisance professionnelle ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.

Ce faisant,

- condamner la société Menarini France à lui verser une indemnité de 44 623,56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Menarini France lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Menarini France aux entiers dépens de l'instance.

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 26 avril 2023, la SA