4ème Chambre Section 3, 16 janvier 2025 — 22/04011
Texte intégral
16/01/2025
ARRÊT N° 16/25
N° RG 22/04011 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PC7V
MS/RL
Décision déférée du 17 Octobre 2022 - Pole social du TJ d'ALBI (21/63)
[U][T]
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN
C/
S.A.R.L. [4]
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
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ARRÊT DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
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APPELANTE
CPAM du TARN
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
PASCAL ET BEATRIX DECORATION
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline PONS-DINNEWETH, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [E] a exercé au sein de la société [4], la profession de manutentionnaire préparateur expéditeur.
Il a adressé à la CPAM du Tarn une déclaration de maladie professionnelle datée du 25 mai 2020, mentionnant une épicondylite gauche, en joignant un certificat médical initial du 17 avril 2020.
La société [4] a été informée par lettre du 4 juin 2020 de l'ouverture d'une instruction.
Au terme de l'instruction, la caisse a indiqué le 22 septembre 2020 à la société [4] qu'elle prenait en charge la « tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens du coude gauche » de M. [L] [E] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La société [4] a saisi la commission de recours amiable en contestation de la décision de la caisse.
Par requête du 4 mars 202, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal d'Albi d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse, rejetant sa demande tendant à l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 17 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Albi a déclaré inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [L] [E] à la société [4].
La CPAM du Tarn a relevé appel de ce jugement par déclaration du 9 novembre 2022.
La CPAM du Tarn demande à la cour, à titre principal, de confirmer l'opposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [L] [E] à l'égard de la société [4], de débouter la société [4] de l'intégralité de ses demandes. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de désigner un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et en tout état de cause de mettre à la charge de la société [4] les entiers dépens de l'instance.
Elle fait valoir que les conditions de la liste limitative des travaux du tableau n°57 sont remplies contrairement à ce qu'a indiqué le tribunal.
Elle ajoute que l'employeur n'a jamais répondu au questionnaire papier qui lui a été envoyé et n'a pas contredit le salarié dans ses déclarations aux termes desquelles il effectue plus de 3 jours par semaine 3 heures par jours des mouvements répétés de flexion/extension du poignet et à la même fréquence des mouvements de saisies manuelles et/ou manipulations d'objet.
Elle ajoute que le tribunal a inversé la charge de la preuve en retenant que la pratique de la pêche était la cause des lésions.
En outre, elle soutient que si le tribunal s'estimait insuffisamment informé, la désignation d'un second CRRMP s'imposait à lui.
La société [4] conclut à titre principal à la confirmation du jugement. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de débouter la CPAM du Tarn de sa demande de saisine du CRRMP et en tout état de cause de condamner la CPAM du Tarn à payer à la société [4] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient que si l'affection dont se prévaut l'assuré figure bien au tableau n°57, les deux autres conditions ne sont pas remplies. Elle fait valoir que le poste de travail de M. [L] [E] ne comporte aucune manutention physiqu