1ère Chambre, 17 janvier 2025 — 24/06446

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Texte intégral

1ère Chambre

ARRÊT N°.

N° RG 24/06446 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VNI4

(Réf 1ère instance : 23/5124)

Mme [G] [H]

C/

M. [R] [A] [U] [T] [H]

Mme [V] [H] épouse [I]

M. [E] [P] [Y] [H]

Mme [X] [M] [Z] [H]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 17 JANVIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

Assesseur : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,

GREFFIER :

Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats, et Mme Elise BEZIER, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Décembre 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [G] [H]

née le [Date naissance 7] 1951 à [Localité 17]

[Adresse 3]

[Localité 13]

Représentée par Me Jean-marie ALEXANDRE, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

Monsieur [R] [A] [U] [T] [H]

né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 18]

[Adresse 8]

[Localité 16]

Madame [V] [H] épouse [I]

née le [Date naissance 9] 1952 à [Localité 20]

[Adresse 6]

[Localité 12]

Monsieur [E] [P] [Y] [H]

né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 18]

[Adresse 14]

[Adresse 14]

[Localité 15]

Madame [X] [M] [Z] [H]

née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 20]

[Adresse 10]

[Localité 11]

Tous représentés par Me Sébastien PICART, avocat au barreau de LORIENT

EXPOSE DU LITIGE':

Mme [O] [C] est décédée le [Date décès 5] 2017, laissant un testament reçu par notaire le 27 avril 2006 comprenant une clause pénale prévoyant de réduire les droits à réserve légale de tout bénéficiaire qui le contesterait.

Par courrier du 14 décembre 2018, Mme [G] [H], l'une des filles de la défunte a fait part de son intention de contester le testament.

Par exploit du 15 décembre 2019, ses s'urs, Mmes [X] [H] et [V] [H], ainsi que ses petits-fils Messieurs [R] et [E] [H], venant aux droits de feu [D] [H], leur père (ci-après les consorts [H]), l'ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lorient aux fins d'appliquer la clause pénale à son encontre.

Par jugement du 5 juillet 2023, ce tribunal a notamment':

- débouté Mme [G] [H] de sa demande de nullité du testament de Mme [O] [C] [H] reçu le 27 avril 2006 par Me [L] [K], notaire à [Localité 19] et Me [B], notaire à [Localité 21],

- débouté Mme [G] [H] de ses demandes subsidiaires et très subsidiaires,

- débouté Mme [G] [H] de sa demande de nullité de la clause pénale insérée au testament reçu le 27 avril 2006 par Me [L] [K], notaire à [Localité 19] et Me [B], notaire à [Localité 21],

- condamné Mme [G] [H] aux dépens de l'instance lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle,

- condamné Mme [G] [H] à payer Mme [X] [H] [W], Mme [V] [H] [I], M.'[E] [H] et M.'[R] [H] la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 8 août 2023, Mme [H] a déposé une première demande d'aide juridictionnelle qui a été rejetée le 15 septembre 2023. Cette décision n'a pas été contestée par l'appelante.

Par déclaration du 31 août 2023, Mme [H] a interjeté appel de ce jugement.

Les consorts [H] ont constitué avocat le 11 septembre 2023.

Le 22 septembre 2023, un conseiller de la mise en état a été désigné.

Par message électronique du 8 décembre 2023, Mme [H] a été invitée à présenter ses observations quant à l'éventuelle caducité de sa déclaration d'appel, faute pour elle d'avoir conclu dans un délai de 3 mois à compter de cette déclaration, conformément à l'article 908 du code de procédure civile.

Mme [H] n'a fait valoir aucune observation, les consorts [H] s'en rapportant à la décision du conseiller de la mise en état.

Le 15 février 2024, Mme [H] a déposé une nouvelle demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau de l'aide juridictionnelle de Lorient qui a, elle aussi, été rejetée le 6 avril 2024.

L'appelante a exercé un recours contre cette décision qui est toujours pendant.

Par ordonnance du 19 mars 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de Mme [H], considérant notamment que l'appelante, disposant d'un délai de trois mois à compter du 31 août 2023, devait communiquer ses conclusions au plus tard le 30'novembre 2023.

Par requête en relevé de caducité du 7 juin 2024, Mme [H] a demandé au conseiller de la mise en état de la relever de la caducité de sa déclaration d'appel, faisait valoir être en attente d'une réponse définitive d'une demande d'aide juridictionnelle déposée le 15 février 2024.

Par ordonnance du 5 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de relevé de caducité de la déclaration d'appel de Mme [H], considéra