Pôle 6 - Chambre 13, 17 janvier 2025 — 24/00848
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 17 Janvier 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/00848 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5IX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Décembre 2023 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 22/01834
APPELANTE
Madame [W] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée de Me Jenny LAMY, avocat au barreau de PARIS,
toque : C2044
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2024-009507 du 12/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [W] [D] d'un jugement rendu le 20 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis (Mdph) et au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que le 24 juin 2020, Mme [D] a, notamment, formulé une demande de carte mobilité inclusion mention invalidité. Par décision du 22 juin 2021, le président du conseil départemental lui a accordé une carte mobilité inclusion mention priorité pour la période du 22 juin 2021 au 22 juin 2031 ; la demande de carte mobilité inclusion mention invalidité était donc écartée.
Mme [D] a formé un recours gracieux contre cette décision et, par décision du 26 avril 2022, le président du conseil départemental a rejeté ce recours.
Par requête reçue au greffe le 8 juillet 2022, Mme [D] a saisi le tribunal judiciaire de Paris, suite à la décision de rejet du président du conseil départemental. Par ordonnance du 25 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Paris s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement du 11 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné, avant dire droit, une expertise, demandant à l'expert, le docteur [L], de donner un avis sur le taux d'incapacité à retenir.
Le rapport d'expertise a été déposé le 21 juillet 2023 et a conclu à un taux d'incapacité compris entre 50 et 80%.
Par jugement du 20 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- rejeté la demande de Mme [D] tendant à l'attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité ;
- laissé les dépens à la charge de l'Etat ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Pour statuer ainsi, le tribunal a suivi l'analyse de l'expert, considérant que l'état de santé de Mme [D] justifiait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79%, de telle sorte qu'elle ne remplissait pas les conditions pour prétendre à une carte mobilité inclusion mention invalidité.
Le jugement a été notifié le 26 décembre 2023 à Mme [D] qui en a interjeté appel par lettre recommandée reçue au greffe le 18 janvier 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience de la cour d'appel du 19 novembre 2024.
A cette audience, Mme [D] a repris oralement les conclusions visées par le greffe aux termes desquelles elle sollicite :
De faire droit à ses demandes et de la dire bien fondée ;
De réévaluer son taux d'incapacité ;
D'infirmer que les décisions de la CDAPH des 22 juin 2021 et 26 avril 2022, ainsi que le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 20 décembre 2023 constituent une réponse conforme en droit à la situation de Mme [D] au moment où ces décisions ont été prises et avec les éléments présents au dossier ;
Dire que la MDPH aura à supporter les dépens ;
Condamner la MDPH au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [D] expose que son état de santé justifie l'attribution d'un taux d'incapacité lui permettant d'obtenir une carte mob