Pôle 6 - Chambre 13, 17 janvier 2025 — 23/01978

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 17 Janvier 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/01978 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJNN

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Février 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 14/05377

APPELANTS

Monsieur [B] [L]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 1] - ALGERIE

représenté par Me Mourad RABHI, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Amalle RABHI, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [E] [L]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 1] ALGERIE

représenté par Me Mourad RABHI, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Amalle RABHI, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par M. [V] [F] en vertu d'un pouvoir spécial

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE

[Adresse 3]

[Localité 7]

représenté par M. [K] [R] en vertu d'un pouvoir spécial

Etablissement Public CNRACL - GEREE PAR CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT IONS

[Adresse 4]

[Localité 5]

non comparante, non représentée

PARTIES INTERVENANTES

Madame [H] [L]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 1] - ALGERIE,

représenté par Me Mourad RABHI, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Amalle RABHI, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [O] [L]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 1] - ALGERIE,

représenté par Me Mourad RABHI, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Amalle RABHI, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M Raoul CARBONARO, président de chambre

M Gilles REVELLES, conseiller

Mme Sophie COUPET, conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [B] [L] et M. [E] [L] d'un jugement rendu le 1er février 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d=assurance vieillesse et la Caisse régionale d=assurance maladie d=Île-de-France.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [B] [L] est décédé le 23 juillet 1983 ; que Mme [T] [N], son épouse est décédée le 18 avril 1991 ; qu=aucun des deux ne bénéficiait des prestations vieillesse ; que par requête du 21 octobre 2014, leurs deux enfants, M. [B] [L] et M. [E] [L] ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale afin de voir condamner in solidum la Caisse nationale d=assurance vieillesse et la Caisse régionale d=assurance- maladie d=Île-de-France au paiement des arrérages qui auraient dû être versés à la suite de la demande de pension d=invalidité de leur père et à laquelle les caisses n=auraient jamais répondu, ainsi que les arrérages de la pension de réversion due à leur mère, avec intérêt au taux légal, de la somme de 30 000 euros de dommages-intérêts pour les préjudices économiques et financiers, 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi et de celle de 3 000 euros sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 1er février 2017, le tribunal :

constate que l=action engagée par M. [B] [L] et M. [E] [L] est prescrite ;

rejette toutes les demandes ;

condamne in solidum M. [B] [L] et M. [E] [L] à payer 150 euros à la Caisse nationale d=assurance vieillesse et 150 euros à la Caisse régionale d=assurance- maladie d=Île-de-France au titre de l=article 700 du code de procédure civile ;

dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens, conformément aux dispositions de l=article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.

Le tribunal a relevé que Mme [T] [N] avait formé une réclamation de 28 août 1993, la Caisse nationale d=assurance vieillesse en accusant réception et indiquant la transmission du dossier à la commission de recours amiable. Il a relevé en outre que le 16 juin 1994, la même caisse confirmait la saisine de la commission. Il a relevé que la caisse n=avait jamais notifié les modalités de recours sur u