Pôle 6 - Chambre 13, 17 janvier 2025 — 22/01428

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 17 Janvier 2025

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/01428 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBXZ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Septembre 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 14-05705

APPELANT

Monsieur [V] [S]

[Adresse 2]

[Localité 7]

représenté par Me Béatrice FRIDMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0043

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/045928 du 15/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMES

Me SELAFA MJA - Mandataire liquidateur de S.A.S. [11]

[Adresse 1]

[Localité 6]

non comparant, non représenté

S.A.S. [11] EN LIQUIDATION JUDICIAIRE REPRESENTEE par la SELAFA MJA, Me VAlérie LELOUP-THOMAS, désignée par jugement du 19 juin 2012, [Adresse 1]

[Adresse 4]

[Localité 5]

non comparante, non représentée

CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE [Localité 12]

[Adresse 3]

[Localité 8]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M Raoul CARBONARO, président de chambre

M Gilles REVELLES, conseiller

Mme Sophie COUPET, conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [V] [S] représenté par M. [I] [S], son tuteur, d'un jugement rendu le 18 septembre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 12] dans un litige l'opposant à la SAS [11] représentée par son liquidateur la SELAFA MJA en la personne de Me Valérie Leloup-Thomas, en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 12].

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [V] [S], agent dans la société de surveillance [11], a été victime le 3 avril 2011, sur son lieu de travail, d'un AVC que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 12] a refusé de prendre en charge comme accident du travail ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 12], par jugement définitif du 24 avril 2014, a ordonné la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle ; que faute de conciliation, M. [I] [S], en qualité de tuteur de M. [V] [S], a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 12] en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [11] et en majoration de la rente servie à ce dernier ; que par jugement du 18 septembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 12] a débouté le requérant de toutes ses demandes.

La SAS [11] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 19 juin 2012, la SELAFA MJA en la personne de Me Valérie Leloup-Thomas ayant été désignée en qualité de liquidateur.

Par arrêt du 13 avril 2018, la cour a :

déclaré l'appel recevable mais non fondé ;

confirmé le jugement déféré ;

débouté M. [I] [S], ès qualités, de toutes ses demandes ;

dispensé M. [I] [S], ès qualités, du paiement du droit d'appel prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

Par arrêt du 12 novembre 2019, la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris et remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de [Localité 12], autrement composée.

La cour a relevé qu'en application de l'article R. 4512-13 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour qu'aucun travailleur ne travaille isolément en un point où il ne pourrait être secouru à bref délai en cas d'accident. Elle a reproché à la cour d'appel de ne pas avoir tiré les conséquences légales du constat que l'employeur avait estimé nécessaire de mettre en place un dispositif de sécurité, ce dont il résultait qu'il avait eu conscience du danger, et que ce dispositif avait été défaillant.

Par arrêt du 8 sep