Pôle 6 - Chambre 13, 17 janvier 2025 — 21/09617
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 17 Janvier 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/09617 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWFR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Octobre 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/07120
APPELANT
Monsieur [N] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me Maryla GOLDSZAL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0800
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 9] DIRECTION CONTENTIEUX E T LUTTE CONTRE LA FRAUDE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [N] [P] (l'assuré) d'un jugement rendu le 25 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris sous la référence de RG n° 19/07120 dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [N] [P] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris de contestation de la date de consolidation de son arrêt de travail consécutif à un accident du 15 septembre 2016 que la caisse n'a pas pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 8 mars 2021, le tribunal ordonne la réouverture des débats.
Par jugement du 25 octobre 2021, le tribunal :
dit n'y avoir pas lieu d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise médicale ;
déboute M. [N] [P] de son recours ;
déboute les parties de l'intégralité de leurs autres prétentions, y compris celle relative à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamne M. [N] [P] aux dépens.
Le tribunal a jugé que les pièces déposées par l'assuré ne justifiaient pas de l'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise technique.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise à une date non déterminable à la lecture de l'accusé de réception à M. [N] [P] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 23 novembre 2021.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, M. [N] [P] demande à la cour de :
infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
y ajoutant :
annuler purement et simplement les décisions prises le 19 avril et le 12 septembre 2018 ;
dire que l'état de santé de M. [N] [P] ne lui permet pas de reprendre une activité professionnelle ni à la date du 1er juin 2018, ni à ce jour ;
ordonner à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9] de reprendre le paiement des indemnités journalières suspendues à tout le moins jusqu'au 3 juillet 2019 ;
débouter la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9] à payer à M. [N] [P] une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9] en tous les dépens ;
à titre subsidiaire,
ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert judiciaire qu'il plaira à la cour avec pour mission de :
procéder à l'examen des certificats médicaux et autres documents décrivant l'état de santé de M. [N] [P] au moment des faits ;
à partir de cet examen des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions et les modalités de traitement ;
dire si l'état de santé de M. [N] [P] pouvait être considéré comme stabilisé à la date du 1er juin 2018 ;
dire à quelle date l'état de santé de M. [N] [P] pouvait être considéré comme stabilisé.
M. [N] [P] expose que la première expertise n'a pas pris en compte la réalité de son état ; que le second expert n'a pas pris le temps de faire son travail avec soin ; qu'il conteste formellement avoir tenu les propos relatifs à sa possible reprise de travail, tels qu'ils sont rapportés par l'expert ; que le docteur [X] a manifestement repris les conclusions du docteur [F], sans tenir compte de la réalité de la situation médicale de M. [P], alors que son état de santé était indiqué dans les certificats médicaux fournis par l'assuré ; que la Compagnie [7], qui complétait le paiement de ses indemnités journalières, a fait pratiquer plusieurs expertises par son médecin-conseil ; que ses conclusions et celles de ses médecins convergent sur une absence de consolidation ; que le médecin du travail conclut à l'impossibilité de reprendre son poste puis à tout reclassement dans un emploi ; qu'il a été licencié pour inaptitude à tout emploi par la Société [6] le 3 juillet 2019.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9] demande à la cour de :
dans l'hypothèse où la cour ne retient pas le caractère professionnel de l'accident du travail invoqué par M. [N] [P] au 15 septembre 2016 :
confirmer le jugement du 25 octobre 2021 en toutes ses dispositions ;
en conséquence :
débouter M. [N] [P] de toutes ses demandes ;
condamner M. [N] [P] en tous les dépens ;
dans l'hypothèse où la cour retiendrait le caractère professionnel de l'accident de l'accident du travail invoqué par M. [N] [P] au 15 septembre 2016 :
surseoir à statuer dans l'attente de la liquidation des prestations revenant à l'assuré au titre de la législation professionnelle.
La Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9] expose qu'au titre de l'assurance maladie, un arrêt de travail ne peut être pris en charge que si l'assuré est inapte à toute activité professionnelle quelconque et que son état n'est pas stabilisé car sinon il relève de l'invalidité et non plus d'une prise en charge au titre des indemnités journalières ; que lors de son examen, le médecin-conseil de la Caisse a constaté qu'après 19 mois d'arrêts de travail, l'état de santé de l'assuré était stabilisé et n'était plus incompatible avec toute activité professionnelle quelconque ; que le Dr [V] qui le suit a indiqué dans le cadre de l'expertise technique que l'état clinique de l'assuré était stable malgré la prise en charge et tendait à se chroniciser ; que des dires mêmes de son médecin, l'assuré ne présentait plus un état de santé évolutif et relevait donc au juillet 2018 de l'invalidité et non plus d'une prise en charge au titre des indemnités journalières ; que plus encore, l'assuré a indiqué lui-même au Dr [X] qu'il serait en capacité de travailler « si d'autres conditions de travail lui étaient proposées » ; que dès lors, l'assuré n'était pas inapte à toute activité professionnelle quelconque et ne présentait plus un état de santé évolutif, de sorte qu'il ne pouvait plus prétendre au versement des indemnités journalières de l'assurance maladie à compter du 1er juin 2018 ; que si l'assuré n'était pas en capacité de reprendre son poste de travail propre ni de retourner au sein de l'entreprise qui l'employait, ce sont des considérations absolument indifférentes à la prise en charge au titre de l'assurance maladie.
SUR CE
Par arrêt de ce jour, la cour a déclaré irrecevable la demande de M. [N] [P] en vue de faire reconnaître le caractère professionnel de l'accident qu'il a déclaré être survenu le 15 septembre 2016, de telle sorte que le régime du versement des indemnités journalières est celui de l'assurance maladie.
L'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable au litige, dispose que :
« L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret. »
L'incapacité au sens de ce texte s'entend non pas de l'inaptitude de l'assuré à remplir son ancien emploi, mais de celle d'exercer une activité salariée quelconque (2e Civ., 28 mai 2015, 14-18.830, publié).
L'examen réalisé le 2 juillet 2018 par le Dr [E] [V], psychiatre, en présence du Dr [D] [F], praticien conseil, mentionne un état dépressif majeur du patient qui remonte à avant 2016 et justifie l'arrêt de travail, depuis. Il est constaté que l'état clinique est stable, malgré la prise en charge, et tend à se chroniciser. Le médecin désigné indique que ce fait légitime le maintien du patient en arrêt travail. Le Dr [F], quant à elle, indique que l'état clinique est stabilisé et est compatible avec la reprise d'un travail. Elle ajoute que l'arrêt pourrait être prolongé en attendant la résiliation judiciaire du contrat de travail. Elle note qu'il n'y a pas de réduction de la capacité de travail supérieure à deux-tiers et que l'assuré ne relève donc pas de l'invalidité.
Pour contredire cet avis, l'assuré dépose notamment une note du Dr [B] qui précise l'existence d'une asthénie et d'une aboulie sévère avec la présence d'idées très sombres. Elle vise une incompétence, à la date de sa délivrance, à toute dimension qui permettrait de suivre par exemple, une information complémentaire demandant des efforts de concentration.
L'assuré dépose en outre, le rapport médicolégal d'un psychiatre, désigné dans le cadre des rapports qu'il entretient avec un assureur conclut à l'impossibilité de travail antérieur.
L'expertise du docteur [X] indique que l'examen psychiatrique mettait en évidence des troubles de type anxiodépressif à l'exception de tous autres. Il souligne à cet égard que le sujet ne présente pas d'altération des capacités intellectuelles et que tous les mécanismes cognitifs de base sont en place et efficients. Il n'a pas retrouvé sur le plan psychoaffectif de confusion mentale ni de syndrome délirant. Il n'est pas retrouvé de ralentissement idéomoteur, ni d'inhibition, ni d'isolement social. Le sujet n'est pas présenté comme apragmatique. Le contact est qualifié de facile. Il en conclut qu'à la date du 1er juin 2018 la reprise d'une activité professionnelle était possible.
Concomitamment à l'expertise, le Dr [J], psychiatre, indique que les troubles sont évolutifs et que l'état dépressif anxieux s'est aggravé. Il indique l'incapacité de reprendre une quelconque activité professionnelle.
Il existe donc une difficulté d'ordre médical commandant l'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise technique.
Il sera donc sursis à statuer sur l'ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de M. [N] [P] ;
AVANT-DIRE DROIT sur la date de reprise d'une activité professionnelle quelconque :
ORDONNE une expertise médicale technique et désigne pour y procéder :
Le docteur [Y] [C],
CHS [8],
[Adresse 3],
[Adresse 3],
Tél : [XXXXXXXX01],
Fax : [XXXXXXXX02],
Mèl : [Courriel 10] ;
DONNE mission à l'expert de :
- dire si l'état de santé de l'assuré permettrait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 1er juin 2018 ;
- dans la négative, dire si la reprise d'une activité professionnelle quelconque possible à la date de l'expertise du 2 juillet 2018, de l'expertise du 9 octobre 2018 ou à une autre date ;
DIT qu'il appartient à M. [N] [P] de transmettre sans délai à l'expert tous documents utiles à sa mission ;
DIT qu'il appartient au service médical de la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9] de transmettre à l'expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la fixation de la date de la reprise d'activité ;
DIT qu'il appartient au service administratif de la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9] de transmettre à l'expert sans délai tous documents utiles à sa mission ;
DIT que conformément à l'article R. 142-17-1 du code de la sécurité sociale l'expert adressera son rapport au greffe de la chambre 6-13 de la cour d'appel dans le délai fixé par cet article à charge pour le greffe de la cour d'en adresser une copie au service médical de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris et à M. [N] [P] ;
DIT que la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9] fera l'avance des frais d'expertise, en application des dispositions des articles L. 142-11, R. 142-18-1 et R. 141-7 du code de la sécurité sociale applicable ;
DIT que l'expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre 6-13 ;
RÉSERVE les dépens ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de la chambre 6-13 en date du :
Lundi 15 SEPTEMBRE 2025 à 09h00,
en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
DIT que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience.
La greffière Le président