Pôle 6 - Chambre 13, 17 janvier 2025 — 21/09615
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 17 Janvier 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/09615 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWFL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Octobre 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/10903
APPELANT
Monsieur [M] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Maryla GOLDSZAL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0800
INTIMEE
CAIISE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
DIRECTION CONTENTIEUX E T LUTTE CONTRE LA FRAUDE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [M] [U] (l'assuré) d'un jugement rendu le 25 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris sous la référence de n° RG 19/010903 dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [M] [U] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident déclaré le 29 octobre 2018 et qui serait survenu le 15 septembre 2016.
Par jugement du 8 mars 2021, le tribunal a ordonné la réouverture des débats.
Par jugement en date du 25 octobre 2021, le tribunal :
déclare irrecevable l'action de M. [M] [U] pour cause de forclusion lors de la communication de la déclaration d'accident du travail à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] ;
déboute les parties de l'intégralité de leurs autres prétentions, y compris celles relatives à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamne M. [M] [U] aux dépens.
Le tribunal a considéré que le délai de l'article L. 441-2 applicable à la déclaration d'accident du travail s'entend de date à date et que dès lors, l'accident dont M. [M] [U] se dit victime devait être déclaré la caisse avant le 15 septembre 2018. Il a écarté le moyen soulevé par l'assuré tendant à voir interrompre le délai pour agir.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise à une date non déterminable au regard de l'accusé de réception à M. [M] [U] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 23 novembre 2021.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, M. [M] [U] demande à la cour de :
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 25 octobre 2021 ;
en conséquence,
annuler la décision de refus de prise en charge de l'accident du travail subi par M. [M] [U] le 15 Septembre 2016, et la décision de la commission de recours amiable du 8 juillet 2019 ;
dire et juger que l'accident de M. [M] [U] sera pris en charge au titre de la législation des accidents du travail ;
débouter la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] à payer à M. [M] [U] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] demande à la cour de :
à titre principal,
confirmer le jugement du 8 mars 2021 en toutes ses dispositions ;
en conséquence :
déclarer la demande de prise en charge de l'accident du 15 septembre 2016 au titre de la législation profess