Pôle 6 - Chambre 13, 17 janvier 2025 — 21/09586

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 17 Janvier 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/09586 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWAX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Octobre 2021 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 20/00276

APPELANTE

L'ASSOCIATION LES JOURS HEUREUX

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Guillaume BOULAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque: NAN713

INTIMES

Monsieur [I] [S]

[Adresse 5]

[Localité 8]

assisté par Me Nathalie LEHOT-CANOVAS, avocat au barreau d'ESSONNE substitué par Me Marie WATREMEZ-DUFOUR, avocat au barreau d'ESSONNE

CPAM DE L'ESSONNE

[Adresse 1]

[Localité 7],

représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Fabienne ROUGE, présidente de chambre

M Gilles REVELLES, conseiller

Mme Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Fabienne ROUGE, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par l'association les jours heureux du jugement rendu

le 14 octobre 2021, le tribunal judiciaire d'Evry, dans un litige l'opposant à M. [S] et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M.[S] salarié de l'Association en qualité de directeur-adjoint et affecté à la Maison d'Aide Spécialisée (MAS) d'Epinay sur Orge a déclaré le 6 octobre 2016 une maladie professionnelle.

Le 24 août 2016, l'association a adressé au salarié un courrier dans lequel elle faisait part de sa décision de ne pas le licencier au regard des explications fournies lors de l'entretien.

L'association exprimait toutefois également son inquiétude face à la multiplication des erreurs du salarié dans l'exécution de ses tâches sur des points engageant l'image et la

responsabilité de l'association et ce malgré l'aménagement de son poste. Elle lui indiquait

également qu'elle prenait en compte les justifications apportées par le salarié et touchant à son état de santé et qu'elle allait re-solliciter la médecine du travail afin de refaire le point

sur l'adéquation de ses missions et de son état de santé.

Le 21 novembre 2016, le salarié a déposé une demande de reconnaissance de maladie à

caractère professionnel et il lui en a été notifié la prise en charge par le CPAM le 27septembre 2017.

Le 27 septembre 2019, la CPAM a pris acte de l'impossibilité d'une conciliation et Monsieur [S] a saisi la présente juridiction d'une requête du 25 février 2020 en vue de faire reconnaitre la faute inexcusable de l'association dont il estime avoir été victime.

Par jugement rendu le 14 octobre 2021, le tribunal judiciaire d'Evry a :

- dit que la maladie professionnelle déclarée le 6 octobre 2016 dont a été victime Monsieur [S] est due à la faute inexcusable de l'employeur, l'association Les

Jours Heureux,

- dit que l'intégralité des conséquences financières de la faute inexcusable sera supportée

par l'Association les Jours Heureux,

- dit que le capital ou la rente de Monsieur [S] sera majoré à son taux maximum, la rente calculée et revalorisée suivant les dispositions de l'article L 452-2 du code de la

sécurité sociale,

- ordonné une mesure d'expertise médicale,

- fixé à la somme de 4 000 € la provision due à M. [S] à valoir sur la réparation de ses préjudices, qui sera avancée par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne,

- dit le jugement commun et opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie de

l'Essonne,

- condamné l'Association les Jours Heureux à payer à M. [S] la somme de

2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné l'Association les Jours Heureux aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire,

Le 19 novembre 2021, l'Association les Jours Heureux en régulièrement interjeté appel, le jugement ayant été notifié le 22 octobre 2021

Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience du 20 novembre 2024 l'