Pôle 6 - Chambre 13, 17 janvier 2025 — 21/09577
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 17 Janvier 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/09577 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEV7T
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Octobre 2021 par le Pole social du TJ de Paris RG n° 17/03862
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIME
Monsieur [L] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Catherine LAUDOU, avocat au barreau d'AVEYRON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Fabienne ROUGE, présidente de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Fabienne ROUGE, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris contre le jugement en date du 4 octobre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris ayant reconnu le caractère professionel de la maladie déclarée par M. [C] au titre du tableau 98 des maladies professionnelles.
La cour statue sur les appels interjetés par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris et par la SAS Arpège contre le jugement en date du 1er aout 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris qui a reconnu la faute inexcusable de la société et a fixé son entier préjudice à 18000€ .
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans ses jugements au contenu desquels la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [C] a présenté une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 8 aout 2016 pour lombosciatique .La Caisse Primaire d'Assurance Maladie a notifié une décision de refus de prise en charge suite à l'avis défavorable du CRRMP de Paris Ile de France.
Par jugement rendu le 4 octobre, le tribunal judiciaire de Paris a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée.
M. [C] a saisi par courrier du 9 août 2017 le tribunal compétent en vue de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur , la société Arpège Canal Plus Eiffel devenue la société Elior Restauration France.
Par jugement en date du 4 octobre 2021, le tribunal judiciare de Paris a:
- infirmé les décisions de rejet de prise en charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 3] et de la commission de recours amiable ;
- dit que la maladie déclarée par M. [L] [C] a un caractère professionnel et relève du tableau n°98 des maladies professionnelles ;
-renvoie l'examen du dossier à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 3] pour qu'il soit procédé à la liquidation des droits et au versement des sommes dues ;
- déboute les parties de l'intégralité de leurs autres prétentions ;
- condamne la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 3] à supporter les éventuels dépens de l'instance.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie en a régulièrement interjeté appel le 18 novembre 2021, le jugement ayant été notifié le 8 octobre 2021 sans que la date de réception ne soit connue.
Par jugement en date du 1er août 2022 le tribunal judiciare de Paris a:
- déclaré recevable l'action de M. [C]
-dit n'y avoir lieu de saisir un autre Comité Régional de reconnaissance des Maladies professionnelles
-infirme la décision de rejet de prise en charge de Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 3] ainsi que la décision de rejet de la commission de recours amiable ;
-dit que la maladie déclarée par M. [C] a un caractère professionnel et relève du tableau 98 des maladies professionnelles ;
- renvoie l'examen du dossier relatif à la maladie professionnelle à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 3] pour qu'il soit procédé à la liquidation des droits et au versement des sommes dues ;
-dit que la société Arpège a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle dont a été victime M. [C] ;
-dit que M. [C] recevra une indemnité en capital ou une rente