Pôle 6 - Chambre 13, 17 janvier 2025 — 21/07504
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 17 Janvier 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/07504 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEH7O
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Juillet 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS RG n° 19/12126
APPELANTE
SASU [6] venant aux droits la SASU [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Noam MARCIANO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque: PC458
INTIMEE
CPAM 84 - VAUCLUSE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la SASU [5] (la société) aux droits de laquelle se trouve la SASU [6] d'un jugement rendu le 5 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la SASU [5] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse de sa demande de lui voir déclarer inopposable l'intégralité des soins et arrêts consécutifs à l'accident dont a été victime Mme [U] [O] le 7 décembre 2017.
Par jugement en date du 5 juillet 2021, le tribunal :
déclare recevable l'action de la SASU [5] ;
déboute la SASU [5] de l'intégralité de ses prétentions ;
valide la décision de prise en charge du 19 février 2018 et constate que la caisse justifie la continuité des symptômes et des soins ;
condamne la SASU [5] à verser la somme de 1 000 euros à la Caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit n'y avoir pas lieu d'ordonner une expertise médicale judiciaire ;
ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
condamne la SASU [5] à supporter les éventuels dépens d'instance.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 19 juillet 2021 à la SASU [5] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 1er août 2021.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la SASU [6], venant aux droits de la SASU [5] demande à la cour de :
déclarer le recours de la société recevable et bien fondé ;
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 5 juillet 2021 ;
statuant à nouveau :
constater que Mme [U] [O] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail, en date du 7 décembre 2017, générant la prescription de 191 jours d'arrêts de travail ;
constater que la Caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse est tenue de rapporter la preuve d'une continuité de soins et de symptômes ;
dire que cette condition s'apprécie cumulativement ;
ordonner la transmission par la caisse de la feuille accident du travail et maladie professionnelle afin d'attester de la continuité de soins ;
à défaut de transmission ou au constat d'une interruption dans les prescriptions, déclarer les arrêts de travail prescrits inopposables à l'égard de la société ;
si la Cour s 'estimait insuffisamment informée :
constater que la durée des arrêts de travail prescrits à Mme [U] [O] est disproportionnée, au regard de la lésion initiale ;
constater que la société produit un avis médico-légal du Docteur [B] confirmant le caractère injustifié des arrêts de travail ainsi prescrits ;
par conséquent,
ordonner la mise en 'uvre d'une consultation sur pièces ;
dire que le médecin consultant aura pour mission de :
se procurer l'ensemble des éléments médicaux du dossier de Mme [U] [O] auprès des services administratif et médic