Pôle 6 - Chambre 13, 17 janvier 2025 — 21/06430

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 13

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 17 Janvier 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/06430 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CECIB

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Mai 2021 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 18/00917

APPELANTE

S.A.S. [8]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Yasmina OULMI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 355, Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alexandra NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503

INTIMES

Monsieur [W] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 7]

représenté par Me Yasmina OULMI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 355

CPAM 94 - VAL DE MARNE

Division du contentieux

[Adresse 1]

[Localité 6]

représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Fabienne ROUGE, présidente de chambre

M Gilles REVELLES, conseiller

Mme Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Fabienne ROUGE,, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la SAS [8] du jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Créteil le 26 mai 2021, dans un litige l'opposant à M. [Z] et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val de Marne

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Il sera rappelé que M. [Z] exerçait la profession de conseiller de vente depuis le 1er mars 2006, dans une agence de voyage sis [Adresse 3] .

Le 23 mars 2013, Monsieur [Z] a fait une chute dans l'escalier de l'entreprise et a été conduit aux urgences de l'hôpital [10] à [Localité 9]. Le caractère professionnel de cet accident a été reconnu. Cet accident a entrainé un arrachement bord vertèbre L4 avec sciatalgie et trauma lombaire. Un taux d'incapacité permanente a été fixé à 8% et M. [Z] a perçu un capital d'un montant de 3486,62 euros. Il a été licencié pour inaptitude le 28 juillet 2022.

Par jugement en date du 26 mai 2021, notifié le 4 juin suivant le tribunal judiciaire de Créteil a :

- Déclaré que l'accident du travail dont a été victime monsieur [Z] le 23 mars 2013 est dû à la faute inexcusable de l'employeur la société [8] :

- Ordonné la majoration de sa rente au maximum ;

- Ordonné une expertise confiée au docteur [U] [T] [V] aux fins

d'évaluer ses préjudices ;

- Fixé à 1200€ le montant de la consignation des frais d'expertise devant être payés par

Monsieur [Z] ;

- Accordé une provision de 2500€ à Monsieur [Z] devant être avancé par la CPAM et remboursée par la société [8] ;

- Condamné la société [8] à payer à Monsieur [Z] la somme de 1300€ au titre des frais irrépétibles de la procédure en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonné l'exécution provisoire de la décision ;

- Prononcé le sursis à statuer pour les autres demandes .

Le rapport d'expertise était rendu le 19 novembre 2019

La SAS [8] en a régulièrement interjeté appel le 5 juillet 2021, le jugement ayant été notifié le 4 juin 2021, sans que la date de réception ne soit connue .

La convocation devant le tribunal judiciaire de Créteil en ouverture de rapport a fait l'objet de multiples reports, son conseil ayant dû solliciter le renvoi de l'affaire compte tenu de la déclaration d'appel pendante et par jugement en date du 15 mars 2024, le tribunal judiciaire de Créteil a rendu une décision de radiation.

Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience du 20 novembre 2024 la SAS [8] demande à la Cour d'appel de :

- Déclarer l'appel formé par la SAS [8] recevable et bien fondé

- Infirmer le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Créteil, le 26 mai 2021, en toutes ses dispositions,

Par conséquent,

A titre principal

- Déclarer qu'aucune faute inexcusable ne peut être imputée à la société [8], au titre l'accident du travail du 23 mars 2013 dont a été victime M [W] [Z].

- Débouter M.[W] [Z] de son recours en reconnaissance faute inexcusable de l'employeur et de toutes ses demandes à l'égard de la société [8].

A titre subsidiaire

- Renvoyer le dossier devant le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Créte