Pôle 6 - Chambre 12, 17 janvier 2025 — 21/04526

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 12

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 17 Janvier 2025

(n° , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/04526 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXCN

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Avril 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/01586

APPELANTE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SA INT DENIS

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

INTIMEE

Madame [E] [W]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Nathalie BAILLOD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0214

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Christophe LATIL, conseiller

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère

Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis d'un jugement rendu le 6 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG 20/01586) dans un litige l'opposant à Mme [E] [W].

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [E] [W] a été victime d'un accident du travail le 29 janvier 2017 qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (ci-après désignée « la Caisse ») au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 1er mars 2017.

Constatant qu'elle avait versé des indemnités journalières au regard d'un taux journalier erroné, soit 99,04 euros au lieu de 54,93 euros, la Caisse a, par lettre datée du

1er novembre 2019 adressé à Mme [W] une notification d'avoir à payer la somme de 22 315,03 euros correspondant à un trop perçu sur les indemnités journalières entre le 28 septembre 2017 et le 23 avril 2019.

Mme [W] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable laquelle lors de sa séance du 29 juillet 2020, a rejeté son recours et l'a informée qu'elle restait redevable de 22 057,07 euros.

Cette décision lui a été notifiée par courrier daté du 5 août 2020 qui l'a contestée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.

Par jugement du 6 avril 2021, le tribunal a :

- déclaré prescrite l'action de la Caisse pour les paiements intervenus avant le

1er novembre 2017, soit les sommes versées au titre des indemnités journalières du

28 septembre au 18 octobre 2017,

- condamné Mme [W] à payer à la Caisse la somme de 20 116,67 euros en restitution de l'indu,

- condamné la Caisse à payer à Mme [W] la somme de 20 116,67 euros à titre de dommages et intérêts,

- ordonné la compensation entre les deux condamnations ci-dessus,

- débouté Mme [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Le tribunal a, tout d'abord, considéré que l'action en recouvrement de la Caisse était prescrite pour les sommes versées au mois d'octobre 2017 relevant qu'en matière d'indu, l'organisme devait engager les poursuites non dans les conditions de l'alinéa 1er de l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale, applicable uniquement aux assurés, mais dans les conditions de l'alinéa 3. Il a, ensuite considéré, que le courrier de demande de délai de paiement ne pouvait s'analyser en une reconnaissance du bien fondé de la demande de la Caisse et que celle-ci en procédant à des retenues sur prestations sans avoir au préalable informé l'assurée, puis malgré sa contestation, avait commis une faute entraînant un préjudice au profit de Mme [W] qu'il convenait de chiffrer au même montant que l'indu.

La présente cour ne disposant pas des avis de réception des courriers de notification du jugement du précité, le dossier de première instance n'ayant pas été communiqué par le tribunal judiciaire de Bobigny, l'appel interjeté par Mme [W] par déclaration électronique du 14