Pôle 6 - Chambre 12, 17 janvier 2025 — 21/01844

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 17 Janvier 2025

(n° , 30 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/01844 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHAT

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Janvier 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 17/01563

APPELANTE

Madame [T] [O]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par M. [F] [O] (EPOUX) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEES

[6] [Localité 20]

DIRECTION DU CONTENTIEUX ET DE LA LUTTE [Localité 17] LA FRAUDE

POLE CONTENTIEUX GENERAL

[Localité 5]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

S.A. [23]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Hubert FLICHY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461 substitué par Me Claire LEHUCHER, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel interjeté par Mme [T] [O] d'un jugement rendu le

23 janvier 2018 par le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Paris

(RG 17 /01563) dans un litige l'opposant à la SA [23] et à la [14] [Localité 20].

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [T] [O] a été engagée en qualité d'assistante trilingue par contrat à durée indéterminée du 17 mai 2005 par la SARL [23]. Son contrat a été transféré à la SA [23], suivant contrat à durée indéterminé signé le 12 décembre 2007 et à effet du 1er janvier 2008.

Mme [O] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 25 janvier 2010 jusqu'au 24 février 2010 puis à compter du 12 mars 2012 jusqu'au 31 mai 2012, après prolongations.

Le 6 mars 2012, la Caisse informait Mme [O] que suite à l'avis de son médecin conseil du 1er mars 2012, les indemnités journalières ne lui seraient plus versées à compter du 1er mai 2012 en raison d'un avis défavorable d'ordre médical à la poursuite de l'arrêt de travail, son état étant stabilisé ou consolidé.

Par décision du 2 avril 2012, il était attribué à Mme [O], à titre temporaire, à compter du 1er mai 2012, une pension d'invalidité.

Par décision du 6 juin 2012, le médecin du travail l'a déclarée inapte définitivement à exercer le poste antérieurement occupé mais apte à un poste à temps partiel sédentaire proche du domicile sans porte de charges lourdes ni efforts physiques, en suggérant la gestion de dossiers à domicile à titre d'exemple.

Elle a été licenciée le 25 juillet 2012 pour inaptitude, en l'absence de postes de reclassement compatibles avec son état de santé. Le 27 septembre 2012, l'inspecteur du travail a annulé la décision du médecin du travail et l'a déclarée apte à un poste sédentaire à temps partiel sans déplacements et ports de charges lourdes.

Mme [O] a adressé à la [13] une déclaration d'accident du travail datée du 8 octobre 2012 reçue le 11 octobre 2012 mentionnant une « douleur très intense de la zone des cervicales épaules, douleurs irradiantes jusqu'aux extrémités des membres supérieurs lors de l'effort physique (port de documents, traction valise, porte documents), à la date du 4 septembre 2009 entre 9 heures et

17 heures », les témoins étant « les collègues ». Aucun certificat médical initial constatant les lésions n'était joint à cette déclaration.

Par courriers des 16 octobre et 6 novembre 2012, la Caisse a demandé à Mme [O] de lui transmettre le certificat médical initial constatant les lésions suite à l'accident déclaré le 8 octobre 2012. En l'absence de réponse, la Caisse a avisé l'assurée qu'elle classait le dossier par courrier du 16 novembre 2012.

Le 28 novembre 2012, Mme [O] a adressé à la caisse un certificat médical daté du 23 novembre 2012 établi par le docteur [P] indiquant avoir vu Mme [O] le

16 septembre 2009 et avoir constaté un syndrome de l'épaule gauche avec déchirure du sus-épineux et rupture de la coiffe hyperalgique.

Par courrier en date du 7 décembre 2012, la caisse lui a notifié un refus de prise en charge aux motifs d'une part, de la forc