Pôle 6 - Chambre 12, 17 janvier 2025 — 21/01828
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 17 Janvier 2025
(n° ,13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/01828 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDG3C
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Décembre 2020 par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny RG n° 20/01331
APPELANT
Monsieur [J] [D]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Ardavan FAHANDEJ SAADI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 143
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/050364 du 19/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
[5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [M] [S] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [J] [D] d'un jugement rendu le
15 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG 20/01331) dans un litige l'opposant à la caisse nationale d'assurance vieillesse.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [J] [D], titulaire d'une retraite personnelle servie par la Caisse nationale d'assurance maladie (ci-après désignée « la Caisse ») à effet du
1er avril 2014, a sollicité, par formulaire de demande établi le 24 janvier 2016, le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ( ci-après désignée « l'ASPA »). Par décision du 5 avril 2016, la Caisse a fait droit à sa demande à effet du 1er février 2016.
Suite à un contrôle, la Caisse a, par décision du 7 avril 2018, suspendu le versement de l'APSA au motif d'un manque d'information avant de notifier à M. [D], le
11 octobre 2018, sa décision de suppression de ladite allocation à compter du
1er février 2016 en raison de sa résidence hors de France. Ce dernier courrier précisait également que cette suppression générait un trop perçu de 14 443,20 euros pour la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2018 et que M. [D] serait informé ultérieurement des modalités de remboursement de cette somme.
M. [D] a saisi la commission de recours amiable par courrier reçu le 12 novembre 2018.
En l'absence de réponse à son recours préalable dans le délai réglementaire, M. [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris par requête du 11 février 2020, lequel s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par décision du 8 juillet 2020, la commission de recours amiable a rejeté le recours de
M. [D] comme étant non fondé.
Par requête reçue le 5 octobre 2020, M. [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny d'un recours contre la décision expresse de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 15 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- ordonné la jonction des procédures n° RG 20/1331 et RG 20/152 sous le numéro de
RG 20/1331,
- rejeté la demande d'annulation de la décision du 16 octobre 2018 qui a supprimé l'allocation de solidarité aux personnes âgées de M. [D] à compter du 1er février 2016,
- dit qu'il appartient à M. [D] de formuler une nouvelle demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées,
- rejeté sa demande en ouverture de droit au bénéfice de cette allocation,
- rejeté l'exception d'irrecevabilité tirée de la prescription de la demande en remboursement de l'indu présentée par la [5],
- condamné M [D] à rembourser à la [5] l'allocation de solidarité pour personnes âgées indûment perçues entre le 1er février 2016 et le 31 décembre 2017, soit la somme de 12 264,56 euros, décompte arrêté au 9 octobre 2020,
- rejeté les autres demandes,
- laissé les dépens à la charge de l'Etat,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Pour juger ainsi, le tribunal a le tribunal a considéré s'agissant de la décision de suppression de l'