Pôle 6 - Chambre 12, 17 janvier 2025 — 21/01375

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 17 Janvier 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/01375 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDDVJ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Novembre 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/08993

APPELANTE

CPAM 85 - VENDEE

[Adresse 2]

[Localité 4]

dispensée de comparaître

INTIMEE

Société [5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0881 substitué par Me Cruse MASSOSSO BENGA, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Christophe LATIL, conseiller

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère

Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée d'un jugement rendu le 25 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 19/08993) dans un litige l'opposant à la société [6].

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la Société [6] (ci-après la Société) a déclaré un accident du travail dont a été victime son salarié, M. [T] [K] [H], le

9 février 2011 à 15 heures. Il était fait mention s'agissant des circonstances de l'accident : « M. [K] était en train de faire du marteau piqueur contre un mur lorsque soudainement il a ressenti une douleur dans son épaule gauche.  ; siège des lésions :  épaule gauche ; nature des lésions : douleur ».

Le certificat médical établi le 10 février 2011 par le docteur [A] [P] mentionnait une « tendinite du long biceps lors d'un effort de soulèvement côté gauche de mémoire pas de tel » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 18 février 2011.

La caisse primaire d'assurance maladie de Vendée (ci-après désignée « la Caisse ») a décidé de la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.

L'arrêt de travail octroyé jusqu'au 18 février 2011 par le certificat médical initial a été prolongé du 29 avril 2011 au 30 juin 2011 puis du 14 septembre 2011 au

15 janvier 2013.

La Société a contesté le 21 décembre 2018 devant la commission de recours amiable l'imputabilité à l'accident du travail du 9 février 2011 des soins et arrêts prescrits à son salarié.

C'est dans ce contexte que la Société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Paris, devenu à compter du 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire, d'un recours contentieux contre la décision implicite de la commission de recours amiable ayant rejeté son recours gracieux.

Lors de sa séance du 11 juillet 2019, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la Société en relevant que la Société ne démontrait pas que les arrêts de travail et soins prescrits en rapport avec l'accident du travail n'étaient pas imputables à celui-ci.

Par jugement avant-dire droit du 26 février 2020, le tribunal a désigné le docteur [Z]-[M], expert, avec pour mission de déterminer les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l'accident du travail du 9 février 2011, de déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte est à l'origine des arrêts de travail et dans l'affirmative, de dire si le mécanisme accidentel décrit a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou au contraire si cette dernière a évolué pour son propre compte et de fixer la date à laquelle l'état de santé de M. [K] [H], directement et uniquement imputable à l'accident survenu le 9 février 2011, doit être considéré comme consolidé.

L'expert a déposé son rapport le 9 juin 2020.

Par jugement du 25 novembre 2020, le tribunal a :

- fait droit à la demande la société [6],

- fixé la date de consolidation de l'accident du travail subi par M. [K] [H] le 9 février 2011 au 21 février 2011,

- déclaré en conséquence inopposables à la Société l'ensemble des prestations versées postérieurement à la date de consolidation du 21 février 2011,