Pôle 6 - Chambre 12, 17 janvier 2025 — 21/00443
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 17 Janvier 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00443 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC6U6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Décembre 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe RG n° 21400381
APPELANTE
SELARL [8]
[Adresse 2]
[Localité 12] GUADELOUPE
représentée par Me Anta GUISSÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2533
INTIMEE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 6]
dispensée de comparution
PARTIE INTERVENANTE
Maître [U] [X]
Mandataire judiciaire [Adresse 4]
[Localité 7], représenté par Me Anta GUISSÉ, avocat au barreau de PARIS,
toque : C2533
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, conseiller
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 28 juin 2024, prorogé au 27 septembre 2024 et 17 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 4 juillet 2013, le tribunal judiciaire de Basse-Terre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société SELARL [8] ('[8]'), sise à [Localité 12] (97) et désigné Me [X] en qualité de mandataire judiciaire et le cabinet [9] en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance.
Le 7 avril 2014, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Guadeloupe (l'URSSAF CGSS') a fait signifier à la société SELAS [I] [S] - [M] [T], administrateurs judiciaires de la société [8], une contrainte portant sur des cotisations impayées pour un montant total de 7 779 euros, outre des majorations de retard d'un montant de 420 euros.
Cette contrainte avait été dressée à l'encontre de la société [8] le 20 mars 2014.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ('LRAR'), la société [8] a saisi le tribunal des affaires de sécurité social (le TASS) de Guadeloupe en opposition à cette contrainte.
Le 24 novembre 2015, le TASS a ordonné la mise en cause de Me [X] es qualité de représentant des créanciers.
Par jugement en date du 13 décembre 2016, le TASS a :
- écarté des débats les dernières conclusions de la société [8] intervenues tardivement ;
- déclaré recevable mais mal fondée l'opposition formée par la société [8] à une contrainte délivrée le 20 mars 2014 par la CGSS et signifiée le 2 avril 2014, pour la somme de 8 199 euros au titre de cotisations dues pour le 3ème trimestre 2013, y compris les majorations de retard ;
- validé cette contrainte pour le montant signifié de 8 199 euros au titre de cotisations dues pour le 3ème trimestre 2013, y compris les majorations de retard.
Le 27 janvier 2017,la société [8] a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 18 février 2019, la cour d'appel de Basse-Terre a renvoyé l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Fort de France.
Par arrêt du 11 septembre 2020, cette cour a fait droit à la demande de dépaysement de l'opposante devant la cour d'appel de Paris.
Par jugement du 10 janvier 2024, le tribunal de Basse-Terre a prononcé la liquidation judiciaire de la société [8] et désigné Me [X] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier reçu à la cour le 30 avril 2024, la CGSS a adressé à la cour, avec une demande de dispense de comparution, ses conclusions et pièces.
Me [U] [X] intervient volontairement à la procédure, ainsi qu'il résulte expressément des conclusions de son conseil.
L'affaire a finalement été appelée à l'audience de la cour d'appel de Paris du 24 mai 2024, à laquelle seul le conseil de Me [X] était présent. Il prenait connnaissance des conclusions de l'URSSAF CGSS et déposait son dossier.
L'affaire était mise en délibéré pour la décision être finalement rendue par mise à disposition des parties le 17 janvier 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées à l'audience du 24 mai 2024, Me [X], qui précise reprendre à son compte l'appel formé par la société [8] « s'opposant au jugement du TASS ayant validé la contrai