Pôle 6 - Chambre 13, 17 janvier 2025 — 20/07344

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 17 Janvier 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/07344 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCTBI

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Septembre 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 17/01633

APPELANTE

URSSAF - ILE DE FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par M. [X] [K] en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

Madame [V] [P]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

non comparante, non représentée ayant pour conseil Me Ana Cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEREAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M Raoul CARBONARO, président de chambre

M Gilles REVELLES, conseiller

Mme Sophie COUPET, conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par l'URSSAF Île-de-France (l'URSSAF) d'un jugement rendu le 29 septembre 2020 par le tribunal judicaire de Paris sous la référence de RG n° 17/01633 dans un litige l'opposant à Mme [V] [P] (la cotisante).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [V] [P] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF Île-de-France de sa demande d'annulation de la mise en demeure du 25 novembre 2016 pour d'une part la somme de 37 843 euros de cotisations et contributions et celle de 2 574 euros de majorations de retard.

Par un premier jugement du 17 mars 2020, le tribunal a ordonné la réouverture des débats.

Par jugement du 29 septembre 2020, le tribunal a :

rejeté la demande de renvoi mais dispensé de comparution à l'audience l'avocate de Mme [V] [P] ;

reconnu sa compétence matérielle pour connaître du litige ;

annulé la mise en demeure du 25 novembre 2016 ;

débouté les parties de l'intégralité de leurs autres prétentions ;

dit n'y avoir pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

ordonné l'exécution provisoire ;

condamné l'URSSAF Île-de-France à supporter les éventuels dépens.

Le tribunal a considéré que la preuve était rapportée que Mme [V] [P] exerçait son activité professionnelle en Suisse et qu'elle avait cessé toute activité sur le territoire français à compter du mois de janvier 2016, de telle sorte que n'avait pas à supporter les cotisations du quatrième trimestre 2016.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 5 octobre 2020 à l'URSSAF Île-de-France qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 29 octobre 2020.

Par acte d'huissier en date du 25 juillet 2024, l'URSSAF Île-de-France a assigné, en lui notifiant ses conclusions, Mme [V] [P] par les voies internationales pour l'audience du 18 novembre 2024 à laquelle l'intimée n'a pas comparu.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, l'URSSAF Île-de-France demande à la cour de :

la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;

dire et juger que les premiers Juges ont violé les articles 14, 446-1 et 831 du code de procédure civile ainsi que l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale ;

infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire - pôle social de Paris en date du 29 septembre 2020 :

statuant à nouveau,

dire et juger que Mme [V] [P] est redevable des cotisations dues au titre du 4e trimestre 2016 ;

la condamner en conséquence au paiement, sur le fondement de la mise en demeure du 25 novembre 2016 (compte cotisant : 117 1515042294) à la somme de 37 843 euros de cotisations et 2 574 euros de majorations de retard ;

en tout état de cause,

débouter Mme [V] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

condamner Mme [V] [P] à payer la somme de 1 500 euros à l'URSSAF au titre de l'article 700 du code de procédure civile.