Pôle 6 - Chambre 12, 17 janvier 2025 — 20/04637

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 17 Janvier 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/04637 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCDS4

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 décembre 2019 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 18/00184

APPELANTE

CPAM 13 - BOUCHES DU RHONE

Service 782 - Contentieux Général

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

INTIMEE

Société [5]

CENTRE D'ETUDES NUCLEAIRES DE [Localité 3]

BP 21

[Localité 1]

représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, toque : 1406 substitué par Me Mehdi BELKACEM, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône d'un jugement rendu le 17 décembre 2019 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG 18/00184) dans un litige l'opposant à la société [5].

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [V] [S] était salarié de la société [5]

(ci-après désignée « la Société ») depuis 1987 en qualité d'ingénieur maintenance rattaché en dernier lieu à l'établissement de [Localité 3], lorsqu'il a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône ( ci-après désignée « la Caisse ») une déclaration de maladie professionnelle datée du 11 janvier 2017 au titre d'une « cataracte sous capsulaire postérieure février 2014 » et d'un « lymphome radio-induit oct. 2014 ' », constatée médicalement en premier lieu le 3 janvier 2017.

Le certificat médical initial d'accident établi le 3 janvier 2017 par le docteur [I] [W], adressé le 25 janvier 2017 à la Caisse, mentionne au titre des constatations détaillées une « cataracte bilatérale de type sous capsulaire postérieure MP n°6 (exposition 2005) découverte en 2010-2011 » ainsi qu'un « lymphome octobre 2014 radio-induite ».

Par courrier du 9 février 2017, la Caisse a avisé la Société qu'elle diligentait une instruction au titre de la demande de prise en charge du « lymphome », enregistrée sous le numéro 172103137, la demande formulée au titre de la cataracte bilatérale de sous capsulaire postérieure faisant l'objet d'une instruction distincte.

Par courrier du 19 avril 2017, la Caisse informait la Société de la nécessité de recourir à un délai complémentaire pour l'instruction de la demande de prise en charge du lymphome.

Le médecin-conseil de la Caisse a constaté que cette pathologie déclarée par

M. [S] ne figurait sur aucun tableau mais que son taux d'incapacité permanente prévisible serait au moins égal à 25% permettant ainsi l'orientation du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après désigné « le CRRMP »).

Aux termes de son enquête administrative, la Caisse a donc transmis le dossier de

M. [S] au CRRMP de [Localité 6] PACA Corse.

En l'absence d'avis du CRRMP, la Caisse a, par courrier du 13 juillet 2017, notifié à

M. [S] un refus de prise en charge de sa pathologie.

Finalement, le CRRMP rendait son avis le 21 août 2017, concluant à l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée.

Tenue par cet avis, par courrier du 22 août 2017, la Caisse a avisé la Société de la prise en charge du lymphome au titre du risque professionnel.

La Société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours par décision du 13 décembre 2017, aux motifs, d'une part que le principe du contradictoire et l'obligation d'information avaient été respectés par la Caisse dès lors qu'elle avait informé l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 16 juin 2017 de la transmission du dossier de son salarié au CRRMP, l'avait invitée à consulter les pièces le constituant et formuler d'éventuelles observations, l'avait également avisée, qu'après réception de l'avis du CRRMP qui s'impose à elle, la décision prise lui serait adressée et qu'après réception de l'avis du CRRMP, la Caisse avait pris une décision de prise en charge le 22 août 2017 et en avait avisé l'employeur. D'autre part, s'agissant de l'argument de l'employeur relatif au

non-respect par la Caisse des délais légaux pour prendre sa décision, la commission a retenu que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée était bien opposable à l'employeur dès lors que les dispositions réglementaires du code de la sécurité sociale prévoyant l'intervention d'une décision de prise en charge en cas de dépassement du délai pour prendre une décision ne concernent que l'assuré et qu'en outre, l'employeur ne peut se prévaloir du refus conservatoire notifié à l'assurée compte tenu du principe d'indépendance des parties.

C'est dans ce contexte que la Société a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale d'un recours contre la décision précitée du 13 décembre 2017.

En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Créteil.

Par jugement du 17 décembre 2019, le tribunal a :

- déclaré recevable la demande présentée par la société [5] ;

- accueilli la demande présentée par la société [5] ;

- dit que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par [V] [S] prise par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône est inopposable à la société [5] ;

- rejeté les autres demandes.

Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que le principe du contradictoire n'avait pas été respecté à l'égard de la Société dès lors que la Caisse n'avait pas rendu sa décision dans le délai prévu pour l'instruction d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle puisqu'elle n'avait a notifié son refus qu'au salarié le 13 juillet 2017 alors qu'au regard des dispositions réglementaires la décision motivée du refus doit également être adressée à l'employeur, même si, s'agissant d'une décision de rejet, elle ne lui fait pas grief. Le tribunal en a conclu que la Caisse, n'ayant pas respecté son obligation d'information imposée par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, avait méconnu le principe du contradictoire.

Le jugement a été notifié la Caisse le 20 mai 2020 laquelle en interjeté appel devant la présente cour par déclaration adressée le 10 juillet 2020 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la présente cour qui l'a enregistrée le 29 juillet suivant.

L'affaire a alors été fixée à l'audience du 23 février 2024 puis renvoyée à l'audience du 21 mai 2024 avant d'être appelée à l'audience collégiale du 21 novembre 2024 lors de laquelle les parties étaient représentées.

La Caisse, demande, au visa de ses conclusions n°3, à la cour de :

- la recevoir en ses conclusions d'appelante, suite à l'appel interjeté le 08 juillet 2020 ;

- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de grande instance de Créteil du 17 décembre 2019 prononçant l'inopposabilité, au profit de la société [5], de la décision du 22 août 2017 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle du 03 janvier 2017 « lymphome », dont a été reconnu atteint Monsieur [V] [S] :

Statuant à nouveau,

- constater qu'elle n'a pas méconnu le contradictoire à l'égard de la société [5] au cours de l'instruction du dossier de maladie professionnelle du 03 janvier 2017

« lymphome », dont a été reconnu atteint M. [V] [S];

- constater que l'absence de caractère définitif, à l'égard de la société [5], du refus conservatoire du 13 juillet 2017 notifié à M. [S], en l'absence de notification à la société,

- constater le caractère professionnel de la maladie du 03 janvier 2017 « lymphome » déclarée par M. [S], après avis du CRRMP de Marseille ;

-déclarer opposable à la Société la décision de prise en charge du 22 août 2017 après avis du CRRMP, relative à la maladie du 03 janvier 2017 « lymphome », dont a été reconnu atteint M. [S] ;

- débouter la Société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la Société à payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, la Caisse demande à la cour de :

- constater qu'elle n'a pas méconnu le contradictoire à l'égard de la Société au cours de l'instruction du dossier de maladie professionnelle du 03 janvier 2017 « lymphome », dont a été reconnu atteint M. [S];

-constater que l'absence de caractère définitif, à l'égard de Société, du refus conservatoire du 13juillet 2017 notifié à M. [S], en l'absence de notification à la société ;

- prendre acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice quant à la contestation par la Société du caractère professionnel de la maladie du 03 janvier 2017 « lymphome » dont a été reconnu atteint M. [S], après avis du CRRMP de Marseille ;

- ordonner avant dire droit, s'il y a lieu, la désignation du CRRMP de la région Ile-de-France, avec mission dans le cadre de l'article L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, de dire si l'affection « lymphome » du 03 janvier 2017 présentée par

M. [S], a été essentiellement et directement causée par son activité professionnelle habituelle ;

- réserver la demande de la Société sur le caractère professionnel de la maladie du 03 janvier 2017 « lymphome » dont a été reconnu atteint M. [S], dans l'attente de l'avis du nouveau comité régional ;

- débouter la Société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

-condamner la Société à payer la somme de 1.000,00€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La Société, au visa de ses conclusions n°2, demande à la cour de :

- déclarer qu'une décision de refus de prise en charge est intervenue préalablement à l'expiration de ce délai de six mois ;

- déclarer que la Caisse ne lui a pas notifié sa décision de refus de prise en charge en méconnaissance de ses obligations au titre du contradictoire ;

- déclarer que la Caisse ne lui a pas adressé de courrier de consultation préalablement à sa décision de refus de prise en charge en méconnaissance de ses obligations au titre du contradictoire ;

- déclarer que la Caisse a omis de lui notifier la décision de refus de prise en charge ;

- déclarer qu'une décision initiale de refus reste acquise à l'employeur ;

- déclarer que la Caisse ne rapporte pas la preuve que les conditions de prise en charge d'une maladie hors tableau étaient réunies ;

En conséquence,

- juger que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [S], le 3 janvier 2017, au titre de la législation professionnelle lui est inopposable ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes ;

A titre subsidiaire, la Société demande à la cour de :

- déclarer que l'exposition professionnelle de M. [S] à des rayons ionisants était inférieure à tous les seuils réglementaires fixés en la matière, y compris ceux fixés pour la population générale ;

- déclarer que la littérature médicale spécialisée estime qu'il n'existe pas d'éléments suffisants permettant d'établir un lien entre une faible exposition aux rayonnements ionisants et les lymphomes non-hodgkiniens, pathologie dont M. [S] est atteint.

- constater qu'un différend sur l'exposition de M. [S] à un risque professionnel au sein de la société [5] persiste ;

En conséquence,

- ordonner la tenue d'un second CRRMP ;

- surseoir à statuer dans l'attente de l'avis de ce second CRRMP ;

En tout état de cause, la Société demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil le 17 décembre 2019 et ayant lui déclaré inopposable la décision de prise en charge de la maladie de M. [S] ;

- débouter la Caisse de l'ensemble de ses demandes ;

- déclarer la décision de prise en charge de la maladie de M. [S] inopposable à son égard, ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes ;

- condamner la Caisse aux entiers dépens.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 21 novembre 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement

Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 17 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Moyens des parties

La Caisse soutient, in limine litis, que son appel est recevable en ce qu'elle a eu connaissance du jugement de première instance le 20 mai 2020 et qu'elle a interjeté appel par une déclaration établie le 8 juillet 2020 et reçue le 15 juillet 2020 par la cour d'appel de Paris. Elle se prévaut alors des dispositions des articles 1 et 2 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période telles que modifiées par l'ordonnance n°2020-666 du 3 juin 2020, dont il résulte que les jugements, rendus en premier ressort et dont le délai d'appel expirait en principe entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, pouvaient faire l'objet d'un appel jusqu'au 23 juillet 2020.

La Société ne formule plus de contestation à l'audience du 21 novembre relative à la recevabilité de l'appel.

Réponse de la cour

Il résulte de la combinaison des articles 1er, I, 2, de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, 538 du code de procédure civile et R. 142-1-A, II, du code de la sécurité sociale que le délai d'appel qui devait expirer entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, à minuit, a recommencé à courir à compter du 24 juin, à zéro heure, pour une durée d'un mois (2e Civ., 16 mars 2023, pourvoi n° 21-17.868).

En l'espèce, le jugement entrepris a été notifié à la Caisse le 20 mai 2020, soit en entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, de sorte que le délai d'appel a commencé à recourir à compter du 24 juin pour une durée d'un mois. La Caisse ayant formé appel par déclaration adressée au greffe le 10 juillet 2020, son appel n'est pas tardif.

Sur le respect de la procédure d'instruction de la Caisse

Moyens des parties

La Caisse soutient, au visa des dispositions des articles R. 441-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur du 10 juin 2016 au 1er décembre 2019 et R. 411-11 et R. 441-14 du même code dans leur rédaction en vigueur du 1er janvier 2010 au

1er décembre 2019, que le tribunal de grande instance de Créteil n'était pas fondé à prononcer l'inopposabilité de la prise en charge de la pathologie déclarée par

M. [S] au motif qu'elle n'avait pas rendu sa décision dans le délai prévu pour l'instruction de la maladie puisqu'ayant notifié une décision de refus de prise en charge au salarié le 13 juillet 2017 et qu'elle n'avait pas notifié cette décision à l'employeur. La Caisse fait alors valoir que seul le salarié a été destinataire de cette décision qui avait pour finalité d'éviter qu'advienne une reconnaissance implicite en l'absence de décision avant le terme du délai d'instruction qui intervenait le 19 juillet 2017 et que seul

celui-ci peut se prévaloir de l'intervention d'une décision implicite de prise en charge dans ses rapports avec la Caisse. Cette dernière ajoute que l'employeur, à qui cette décision du 13 juillet 2017 n'a pas été notifiée ne peut se prévaloir à son profit ni du caractère définitif de la décision de refus conservatoire du 13 juillet 2017 notifiée au salarié pour appuyer sa demande d'inopposabilité dirigée contre la décision de prise en charge du 22 août 2017 après avis du CRRMP. En effet, seul l'employeur qui a été destinataire d'une décision de refus conservatoire peut en invoquer le caractère définitif aux fins d'inopposabilité. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce, le tribunal de grande instance de Créteil ayant constaté l'absence de notification de ce refus de prise en charge à l'employeur.

Ensuite, la Caisse oppose que l'argumentation de la Société quant à un supposé régime de refus acquis à l'expiration du délai d'instruction, réservé aux maladies hors tableau, repose sur une interprétation erronée des articles R. 441-10 et R. 441-11 précités dans leur rédaction applicable au litige et que quand bien même, l'assuré ne pourrait se prévaloir d'une décision de reconnaissance implicite dans ses rapports avec la Caisse, cela n'entrainerait pas la naissance d'une décision implicite de rejet à l'expiration du délai d'instruction à l'égard de l'employeur. Elle estime que la Société a perdu de vue que les dispositions textuelles sanctionnant le non-respect des délais concernent uniquement les rapports entre l'assuré et la Caisse tandis que dans les rapports entre la Caisse et l'employeur, la Caisse n'est pas tenue au respect d'un délai d'instruction pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie y compris hors tableau. Ainsi, la décision de refus conservatoire du 13 juillet 2017 notifiée au salarié n'existe pas dans les rapports entre la Caisse et la Société, qui ne peut s'en prévaloir et il ne saurait être déduit, de l'absence de décision notifiée à l'employeur à l'issue du délai d'instruction, un refus de prise en charge. Elle considère dès lors comme totalement inopérante l'argumentation de la Société selon laquelle il existerait une obligation d'information précédant une décision de refus de prise en charge implicite à l'expiration du nouveau délai d'instruction de trois mois.

Elle ajoute enfin que conformément à l'article R. 414-14 du code de la sécurité sociale d'une part, et L. 461-1 et D.461-1 du même code d'autre part, que la Société a eu connaissance de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler d'éventuelles observations par courrier du 16 juin 2017 et a disposé d'un délai de dix jours franc avant la transmission du dossier au CRRMP.

La Société estime qu'au regard de la combinaison des articles L. 461-1, R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, une décision de reconnaissance implicite était impossible, s'agissant des maladies hors tableau dont le caractère professionnel ne peut être reconnu qu'à l'issue de l'avis favorable du CRRMP. Ainsi, selon la Société, à l'expiration du délai maximal de six mois d'instruction, la Caisse disposait de deux options, soit prendre en charge la maladie si tel est l'avis du CRRMP, soit refuser la prise charge si le CRRMP ne s'était pas encore prononcé ou s'il avait rendu un avis défavorable. Elle en déduit que préalablement à l'expiration du délai d'instruction de six mois et de sa décision de refus de prise en charge, la Caisse était dans l'obligation d'adresser à l'employeur au moins dix jours francs avant sa décision, un courrier l'informant de sa possibilité de consulter le dossier puis de lui notifier la décision de refus de prise en charge.

Au cas d'espèce, elle estime, en premier lieu, que compte tenu de la date de réception du dossier complet de déclaration de maladie professionnelle et du recours au délai complémentaire d'instruction, la Caisse avait jusqu'au 19 juillet 2017 pour prendre sa décision. Or ce n'est que par courrier du 22 août 2017, soit au-delà du délai de six mois prévu par l'article R. 411-14 du code de la sécurité sociale que la Caisse l'a informée de sa décision de prise en charge après avis du CRRMP de la maladie hors tableau déclarée par M. [S]. La Société considère qu'en conséquence, la décision du 22 août 2017 lui est inopposable.

En second lieu, considérant que la maladie déclarée par M. [S] est une maladie hors tableau ne pouvant donner lieu qu'à une décision de rejet en l'absence de réception d'un avis favorable du CRRMP avant l'expiration du délai maximal d'instruction, la Société oppose que la Caisse aurait dû lui adresser un courrier de consultation puis lui notifier sa décision de refus de prise en charge, de sorte qu'en ne le faisant pas la Caisse a manqué au principe du contradictoire.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n°2015-994 du 17 août 2015, en vigueur du 19 août 2015 au

1er juillet 2018

Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.

Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. (souligné par la cour)

Aux termes de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur du 10 juin 2016 au 1er décembre 2019 applicable au litige

La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. (souligné par la cour)

L'article R. 441-19 du même code dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019 précisant :

Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.

En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.

Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.

La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.

Le médecin traitant est informé de cette décision.

D'une part, il résulte de ces dispositions que l'employeur ne peut pas se prévaloir de l'inobservation du délai dans la limite duquel doit statuer la caisse, laquelle n'est sanctionnée que par la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident à l'égard de la victime dont seule cette dernière peut se prévaloir (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-11.400 ; 2e Civ., 7 avril 2022, pourvoi n° 20-19.736).

Le caractère implicite, à défaut de décision expresse, de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel d'un accident ne rend pas par lui-même cette décision inopposable à l'employeur. (2e Civ., 16 décembre 2003, pourvoi n° 02-30.788, Bull. 2003, II, n° 388 ; 2e Civ., 16 novembre 2004, pourvoi n° 03-30.498, Bull. 2004, II, n° 492 ;  2e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-24.697).

Il résulte des articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, que la caisse dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. La victime qui n'a pas été informée avant l'expiration de ce délai de la nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, peut invoquer une décision de prise en charge implicite.

Depuis l'abrogation de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale par le décret

n° 2009-938 du 29 juillet 2009, une maladie hors tableau peut faire l'objet d'une reconnaissance implicite. (2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-15.251)

D'autre part, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, l'article R. 441-14, alinéa 4, du code de la sécurité sociale prévoit que la décision motivée de la caisse primaire de sécurité sociale est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou à ses ayants droit si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire, la décision étant également notifiée à la personne à laquelle elle ne fait pas grief. Il en résulte que la décision revêt, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard qui fait obstacle à ce qu'une autre décision, prise ultérieurement par la caisse, lui devienne opposable. ( 2e Civ., 20 décembre 2018, pourvoi n° 17-21.528). Toutefois, lorsqu'elle ne lui a pas été notifiée, l'employeur ne saurait se prévaloir du caractère définitif à son égard de la décision de refus de prise en charge d'une maladie professionnelle pour soutenir que la décision de prise en charge de la maladie après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnel lui est inopposable de ce chef. (2e Civ., 4 avril 2019, pourvoi n° 18-14.182)

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la Caisse a reçu le 18 janvier 2017 la déclaration de maladie professionnelle de M. [S], lequel a complété sa déclaration par l'envoi du certificat médical initial reçu par la Caisse le 25 janvier 2017, de sorte que le délai initial de trois mois expirait le 25 avril 2017. Toutefois, la Caisse ayant avisé le salarié et l'employeur de la nécessité de recourir à un délai complémentaire pour l'instruction de la demande de reconnaissance par courrier du

19 avril 2017, reçu par le salarié et son employeur le 21 avril 2017, le délai d'instruction expirait le 25 juillet 2017. Ainsi, le tribunal n'était pas fondé à retenir que la décision de prise de refus de prise en charge du 13 juillet 2017 était intervenue après l'expiration du délai d'instruction. De même, il ne pouvait retenir l'inopposabilité de la décision de prise en charge du 22 août 2017 à l'égard de l'employeur en raison de l'intervention de la décision du 13 juillet 2017 dès lors que qu'elle ne lui avait pas été notifiée. L'absence de notification de cette décision à l'employeur fait en effet obstacle à ce qu'il puisse s'en prévaloir à l'encontre de la décision de prise en charge du 22 août 2017.

Par ailleurs, la Société, n'ayant n'a pas été destinataire de la décision du 13 juillet 2017, soutient que la Caisse a manqué au principe du contradictoire en ne lui notifiant pas une décision avant l'expiration du délai d'instruction qui ne pouvait être que de rejet et en ne respectant pas son obligation d'information avant l'intervention de cette décision. Toutefois, la Société, qui ne conteste pas avoir été destinataire de la décision de prise en charge du 22 août 2017, ne saurait être suivie dans son argumentation dès lors qu'elle ne peut se prévaloir de l'inobservation des délais impartis à la Caisse pour prendre sa décision, laquelle n'est sanctionnée que par l'intervention d'une décision implicite d'acceptation dont seul l'assuré peut se prévaloir. En tout état de cause, elle n'est pas fondée invoquer que dans le cas d'une maladie hors tableau, la Caisse serait tenue, à peine d'inopposabilité à l'employeur, de prendre une décision expresse de rejet lorsque le CRRMP ne rend pas son avis dans le délai réglementaire d'instruction, une telle obligation de ressortant nullement des dispositions des articles L. 461-1, R441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige. Il sera relevé au surplus, que par courrier du 16 juillet 2017 reçu par la Société le 20 juillet suivant, la Caisse l'a informée de la transmission du dossier au CRRMP ainsi que de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier et de formuler des observations jusqu'au 6 juillet 2017, le dossier ayant été ensuite transmis au CRRMP le 7 juillet 2021.

Dès lors, l'inopposabilité de la décision de prise en charge du 22 août 2017 à raison du non-respect du délai d'instruction de six mois et de l'absence de notification d'une décision de refus de prise en charge avant l'expiration de ce délai et non-respect de l'obligation d'information préalablement à l'intervention de cette décision n'est pas établie.

Sur le caractère définitif de la décision de prise en charge à raison du caractère définitif à l'égard de l'employeur de la décision de refus conservatoire du

13 juillet 2017

La Caisse ainsi qu'évoqué précédemment fait valoir qu'en l'absence de l'avis du CRRMP avant l'expiration du délai maximal d'instruction qui prenait fin en l'espèce au 19 juillet 2017, elle a notifié à titre conservatoire au salarié une décision de refus de prise en charge, décision qu'elle considère comme étant susceptible d'être remise en cause par un avis du CRRMP retenant l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée. Elle soutient que dès lors que cette décision du 13 juillet 2017 n'a pas été notifiée à l'employeur, elle n'existe pas dans ses rapports avec celui-ci qu'il ne peut se prévaloir d'une autorité de la chose décidée permettant de s'exonérer des conséquences de la décision du 22 août 2017 prise après avis du CRRMP.

La Société oppose que la Caisse devait prendre une décision de refus de prise en charge avant le 19 juillet 2017 et que la décision de refus de prise en charge en date du

13 juillet 2017, quand bien même elle ne lui a pas été notifiée a acquis un caractère définitif à son égard.

Réponse de la cour

Ainsi qu'il vient d'être dit précédemment, que la décision du 13 juillet 2017 qui n'a pas été notifiée à l'employeur ne lui est pas opposable. En outre, il n'est pas établi qu'une décision relative à la prise en charge de la pathologie déclarée aurait été prise et notifiée à l'employeur avant l'intervention de la décision du 22 août 2017. Dès lors la Société n'est pas fondée à invoquer le caractère définitif d'une décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée le 11 janvier 2017.

Il résulte de ce qui précède que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a déclaré inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 3 janvier 2017 au motif que la Caisse n'aurait pas respecté son obligation d'information et le principe du contradictoire.

Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée

-sur le taux d'incapacité permanente prévisible

Moyens des parties

La Caisse soutient que son médecin-conseil a considéré que l'état de santé de

M. [S] justifiait un taux d'incapacité permanente prévisible d'au moins 25%, ainsi que cela ressort de la fiche colloque médico-administrative, dont la Cour de cassation consacre la valeur probante, en estimant que si le colloque médico-administratif est mis à la disposition de l'employeur lors de la consultation du dossier, aucune inopposabilité de la décision de la Caisse ne saurait être invoquée par l'entreprise. Elle ajoute que l'avis du médecin-conseil porte uniquement sur la fixation du taux d'incapacité permanente, seul le CRRMP pouvant déterminer le lien essentiel et direct entre la pathologie et l'activité professionnelle et qu'il sert lui-même de preuve à l'existence et à la justification du taux. Ainsi, l'évaluation du taux d'incapacité permanente prévisible ne fait pas directement grief à l'employeur, seul l'avis du CRRMP ayant un tel effet. Elle précise alors que la Société ne peut utilement opérer un rapprochement avec la jurisprudence de la Cour de cassation sur la preuve de la date de la première constatation médicale ou sur la preuve de la désignation de la maladie professionnelle sur la fiche colloque médico-administrative, de même le rapport établi par le médecin conseil ne peut utilement être communiqué par le service de contrôle médical à un médecin mandaté par l'employeur et celui-ci n'a formulé d'observations sur la fixation du taux d'incapacité permanente prévisible lors de la phase d'information-consultation préalable à la transmission du dossier au CRRMP.

La Société soutient que la Caisse ne rapporte pas la preuve de la bonne évaluation du taux d'incapacité prévisible d'au moins 25%. Elle fait valoir au soutien de son moyen, d'une part, qu'elle n'a pas été en mesure de prendre connaissance du rapport établi par le médecin-conseil avant l'évaluation du taux d'IPP prévisible de sorte qu'elle ignore les éléments sur lesquels il s'est basé pour arrêter le taux d'IPP prévisible de M. [S] à 25% et, d'autre part, que le seul avis du médecin conseil à défaut d'être étayé par des éléments extrinsèque est insuffisant.

Réponse de la cour

Selon l'article L. 461-1, alinéa 4 du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par l'article R. 461-8. Selon l'article D. 461-30, la caisse primaire d'assurance maladie saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes de l'article D. 461-29 comprend, le cas échéant, le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle de la victime. Pour l'application de ces dispositions, le taux d'incapacité permanente à retenir pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d'incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l'état de la victime pour l'indemnisation des conséquences de la maladie. (2e Civ., 19 janvier 2017, pourvoi n° 15-26.655, Bull. 2017, II, n° 19 ; ; 2e Civ., 29 février 2024, pourvoi n° 22-22.589.) Ainsi, dès lors que le colloque médico-administratif établi par le médecin-conseil de la caisse mentionne une incapacité permanente partielle supérieure à 25%, ce taux justifiant en conséquence, la saisine du CRRMP, peut important que ce taux ait été ramené ultérieurement à un taux inférieur, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à recherche si ce taux était bien justifié au regard de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, en déduit exactement, après validation de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, que la décision prise était opposable à l'employeur (2e Civ., 21 octobre 2021, pourvoi n° 20-13.889).

En l'espèce, le médecin-conseil a mentionné sur la fiche colloque médico-administratif que la pathologie déclarée par M. [S] non inscrite au tableau des maladies professionnelle présente une incapacité permanente prévisible supérieur à 25%. Dès lors s'agissant de la détermination de la seule indemnité permanente prévisible visant à déterminer si le CRRMP doit être saisi afin d'apprécier le caractère professionnel de la pathologie, la Société n'est pas fondée à soutenir que la Caisse ou les premiers juges auraient dû procéder à une vérification de ce taux prévisible au regard d'autres éléments, ni même qu'elle aurait dû avoir accès au rapport du médecin conseil avant l'établissement du taux prévisible d'IPP. En outre, elle n'a pas contesté le bien-fondé de cette évaluation devant la commission de recours amiable.

- sur le lien entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle

La Caisse fait valoir que la maladie professionnelle de M. [S] est la résultante d'une exposition progressive à un risque contracté au cours de son activité professionnelle et qu'il convenait de vérifier si la profession d'ingénieur maintenance de l'intéressé à partir de 1987 au sein du CEA Cadarache l'amenait à être exposé à des rayonnements ionisants au cours de sa carrière, la seule exposition accidentelle pouvant concourir à caractériser une exposition progressive. Elle expose que M. [S] a obtenu la prise en charge de « la cataracte bilatérale de type sous capsulaire postérieure » visée par le tableau n°6 des maladies professionnelles intitulés « affections provoquées par les rayonnements ionisants » ; qu'il ne se déduit pas nécessairement de ce que le médecin du travail a mentionné une dose vie SISERI de 16,63 mSv sans en préciser la périodicité, que l'intéressé n'a été exposé qu'à 0,56mSv chaque année de ses trente ans de carrière alors même que le médecin a reconnu une exposition radiologique significative professionnelle et que ni la Caisse, ni le CRRMP n'ont cru devoir écarter l'exposition accidentelle du 18 novembre 2005 évoqué par le salarié. Ainsi, le caractère professionnel du lymphome constaté médicalement pour la première fois le

3 janvier 2017 est établi.

Elle indique s'en rapporter sur la demande de saisine d'un second CRRMP, en rappelant que le juge ne peut se prononcer sur l'origine professionnelle de la maladie du

3 janvier 2017 qu'après avoir été recueilli l'avis d'un autre CRRMP conformément à l'article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, en proposant la saisine du CRRMP d'Ile de France.

La Société estime que la preuve d'un lien direct et essentiel entre le travail et la maladie de M. [S] n'est pas rapportée. Elle fait alors valoir qu'il ressort de l'enquête administrative que l'intéressé avait déclaré avoir toujours respecté les normes de sécurité en termes d'exposition en radioactivité sauf le 18 novembre 2005, date à laquelle il aurait été soumis à des rayonnements ionisants d'origine et de valeur inconnues. Toutefois, elle estime que la preuve de la réalité d'un tir radioactif en date du 18 novembre 2005 n'est pas rapportée et que quand bien même un tel tir aurait eu lieu, la littérature médicale estime qu'il n'existe pas d'éléments suffisants pour démontrer l'existence d'une association entre l'exposition aux rayonnements ionisants et les lymphomes non-hodgkiens. Elle oppose en outre que le fait que M. [S] ait ponctuellement pu être exposé à de faibles doses de rayons ionisants n'implique pas de facto une relation de cause à effet alors que la dose carrière corps entier à laquelle il a été exposé est de 16,63 mSv soit 0,56mSv par année de carrière correspond à une exposition aux rayons ionisants relativement faible, la dose réglementaire maximale annuelle étant de 20mSv par an pour les travailleurs et de 1mSv pour la population générale. Elle oppose en outre que le tableau n°6 des maladies professionnelles qui traite des affections provoquées par les rayonnements ionisants vise pas le lymphome non hodgkiens, de sorte qu'on ne peut en tirer aucune conséquence sur le lien entre la pathologie déclarée et le travail.

A titre subsidiaire, elle sollicite la tenue d'un second CRRMP.

Réponse de la cour

En application conjointe des articles L 461-1 et R 142-24-2, devenu l'article

R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa version issue du décret

n° 96-786 du 10 septembre 1996, applicable au litige, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles ou qui n'en remplit pas une ou plusieurs conditions, la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse (2e Civ., 7 novembre 2019, pourvoi n° 18-23.843).

En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie « lymphome radio-induit » déclarée à la Caisse le 11 janvier 2017 n'est pas mentionnée dans un tableau de maladie professionnelle. En outre, il résulte de ce qui précède que le taux d'indemnité permanente prévisionnelle est de 25%.

Le 21 août 2017, le CRRMP PACA des Bouches du Rhône a conclu au lien direct et essentiel entre l'affection déclarée par M. [S] et la profession exercée après avoir notamment constaté « la profession exercée est celle d'ingénieur en maintenance électronique depuis janvier 1987. L'intéressé travaille dans l'industrie nucléaire. Il effectue la mise en place de la maintenance électronique de l'établissement. Il se déplace sur site avec ses équipes pour vérifier le travail. Il est noté un incident radiologique le 18 novembre 2005 sans dose retenue faute d'informations suffisante sur l'exposition. Les travaux se situaient hors zone contrôlée. M. [S] précise qu'un seul tir radioactif pouvait expliquer une forte dosimétrie. Le patient a été hospitalisé en octobre 2014 pour bilan de poly adénopathies rétro péritonéales responsables de douleurs abdominales depuis plusieurs semaines. Le diagnostic de lymphome B à grande cellules a été retenu suite à biopsie faite sous scanne d'une masse retro péritonéale. Une rémission complète a été obtenue. Le lymphome non hodgkinien fait partie de la liste des maladies radio-induites figurant en annexe du décret n°2014-1049 du 15.09.14 relatif à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes d'essais nucléaires français. M. [S] dit avoir été exposé aux rayonnements ionisants le 18.11.2005 mais sans pouvoir donner de précision sur la dose de radiation. Selon avis de l'ingénieur conseil « outre l'exposition accidentelle décrite dans l'enquête administrative, il ne fait aucun doute que l'assuré a été exposé aux rayonnements ionisants toute sa carrière lors des essais de matériel sur site nucléaire ». Selon avis du service de santé au travail la dose carrière corps entiers et de 19.63 mSv ' ».

Or, la Société conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée et le tribunal, qui a conclu à l'inopposabilité de la décision de prise en charge pour manquement au principe du contradictoire, n'a pas saisi un second CRRMP.

Il convient donc de désigner le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Ile-de-France qui devra donner son avis sur le lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de la victime.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire ;

DÉCLARE l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône recevable,

INFIRME le jugement en ce qu'il a déclaré inopposable à la Société la décision de prise en charge de maladie « lymphone » déclarée par M. [V] [S] le

11 janvier 2017 en ce que la Caisse aurait manqué à son devoir d'information et méconnu le principe du contradictoire ;

Statuant à nouveau,

Avant dire droit, DÉSIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle de la Région Ile-de-France [Adresse 2] pour qu'il donne un avis motivé sur la question de savoir si la maladie « lymphome » dont souffre M. [V] [S] et qui a été déclarée par l'intéressé le 11 janvier 2017, a été directement et essentiellement causée par son travail habituel ;

DIT que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône saisira le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dans les meilleurs délais ;

INVITE les parties à communiquer les documents médicaux en leur possession en vue de la constitution du dossier prévu à l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale ;

DIT que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône ;

SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;

RENVOIE l'affaire, pour mise en état en vue de sa fixation en audience collégiale, à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre 6-12 en date du :

Lundi 07 juillet 2025 à 9 heures

En salle d'audience Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage

pour que l'affaire suive son cours après l'avis du comité régional ;

DIT que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience.

La greffière La présidente