Pôle 6 - Chambre 12, 17 janvier 2025 — 19/09538
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 17 janvier 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/09538 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAUPE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MELUN RG n° 19/00140
APPELANT
Monsieur [M] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jérôme BERTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J126 substitué par Me Jean-jacques BILLEBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0162
INTIMES
CNAV CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par M. [Z] [N] en vertu d'un pouvoir spécial
Monsieur [M] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jérôme BERTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J126 substitué par Me Jean-jacques BILLEBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0162
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DE LA SNCF
représentée par Me Cécile POITVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0048
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 4 octobre 2024, prorogé au 13 décembre 2024, puis au 17 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [M] [C] d'un jugement prononcé le
26 juillet 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Melun dans un litige l'opposant à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (CNAV), ainsi qu'à la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel Ferroviaire (CPRPF), intervenant volontairement à l'instance en cause d'appel.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que embauché en qualité de cadre permanent de la [5] le 8 septembre 1975, M. [M] [C] a, le 23 janvier 1976, a été victime d'un accident qui a été reconnu en accident du travail.
En réparation de cet accident de travail, une rente accident du travail lui a été allouée à compter du 1er avril 1978, servie depuis 2007 par la CPRPF.
Le cotisant a cessé ses fonctions à la [5] le 1er mai 1977, ayant ensuite travaillé auprès de la Ville de Paris à compter du 29 mai 1979 en qualité d'agent de service et ensuite en secteur privé.
Le 23 mai 218 il a formé auprès de la CNAV une demande de retraite pour pénibilité qui a été rejetée par décision du 29 novembre 2018.
Après vaine saisine de la commission de recours amiable, le cotisant a, le 04 mars 2019, saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Melun qui, par jugement du
26 juillet 2019, a débouté le cotisant de son recours.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a relevé que l'accident du travail, dont le cotisant a été victime et dont les conséquences lui ouvrent un droit éventuel à bénéficier d'une retraite anticipée pour pénibilité, a été reconnu et pris en charge au titre du régime spécial de la [5] vers lequel sa demande devait être dirigée.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 06 septembre 2019 à la société qui en a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 24 septembre 2019.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du 18 janvier 2023, puis renvoyée à la demande des parties aux audiences des 22 novembre, 22 décembre 2023 et enfin celle du 28 juin 2024 lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites déposées au dossier.
Le cotisant demande à la cour de :
- le juger recevable et fondé en ses demandes,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la CPRPF était le seul régime à même d'apprécier son droit à bénéficier d'une retraite anticipée pour pénibilité,
- juger que la CNAV est la caisse qui doit répondre à sa demande d'attribution d'une retraite anticipée pour pénibilité,
- faire injonction à la CNAV, ou à la CPRPF si celle-ci était reconnue débitrice, de lui accorder le bénéfice de ladite retraite,
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