Pôle 6 - Chambre 12, 17 janvier 2025 — 19/08559
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 17 janvier 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/08559 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAN5H
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/03905
APPELANTE
SAS SOCIETE [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, toque : 1406 substitué par Me Amaria BELGACEM, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE DU SUD-AQUITAINE (MSA)
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 4 octobre 2024, prorogé au 13 décembre 2024 puis au 17 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [5] (la société) d'un jugement rendu le 06 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Paris, dans un litige l'opposant à la caisse de mutualité sociale agricole de Sud-Aquitaine (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [Y] [L], salarié de la société, a rempli une déclaration de maladie professionnelle, le 10 juin 2015, pour une perte auditive, sur la base d'un certificat médical du 27 février 2015, constatant un "déficit auditif supérieur à 35 db, audiogramme du 29 mai 2013, appareillé depuis fin 2013".
La maladie déclarée a été prise en charge au titre de la législation professionnelle après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
L'état de santé de M. [L] en lien avec la maladie a été déclaré consolidé le
4 octobre 2017 avec séquelles et le 9 janvier 2018, la caisse a notifié à la société une décision de la commission des rentes du 10 novembre 2017 fixant, sur avis du médecin conseil, un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 18% pour hypoacousie constatée le 27 février 2015.
Contestant cette décision la société a saisi en vain la commission de recours amiable puis a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, lequel par jugement du 6 juin 2019 l'a déboutée de ses demandes, la condamnant aux dépens.
La société a interjeté appel de ce jugement et par arrêt du 14 Avril 2023 auquel il est expressément renvoyé, la présente cour a :
- déclaré l'appel recevable,
- infirmé le jugement rendu le 6 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- ordonné une expertise médicale sur pièces et désigné pour y procéder le docteur [J] [P], avec pour mission d'évaluer le taux d'IPP de M. [L] imputable à sa maladie professionnelle du 27 février 2015.
Le docteur [P] a déposé son rapport le 29 janvier 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 juin 2024.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
- infirmer le jugement,
A titre principal,
- constater qu'il est impossible en l'espèce d'identifier une symptomatologie séquellaire et de proposer un taux d'IPP concernant la pathologie de M. [L] du 27 février 2015,
A défaut,
- lui déclarer inopposable le taux de 18% attribué par la caisse à M. [L] au titre de sa maladie professionnelle du 27 février 2015,
En tout état de cause,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
- condamner la caisse aux dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 24 avril 2024, la caisse, ayant sollicité une dispense de comparution à l'audience qui lui est accordée, demande à la cour de :
- fixer le taux d'IPP de 18% attribué à M. [L] à la suite de la consolidation de son état de santé au 04 octobre 2017 consécutivement à sa maladie professionnelle du
27 f