Pôle 6 - Chambre 13, 17 janvier 2025 — 19/02877
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 17 Janvier 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/02877 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7MZG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 17-03853
APPELANT
Monsieur [E] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Maria PINTO BONITO, avocat au barreau de PARIS, toque : L0154
INTIMEE
URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits du REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par M. [V] [M] en vertu d'un pouvoir général
CPAM 75 venant aux droits du RSI
Direction du contentieux et de la lutte contre la fraude
[Adresse 7]
[Localité 5],
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Mme Fatma DEVECI , greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [E] [J] (le cotisant) d'un jugement rendu le 11 décembre 2018 par le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la caisse déléguée de sécurité sociale des travailleurs indépendants d'Île-de-France, aux droits de laquelle viennent l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Île-de-France (l'Urssaf) pour la partie recouvrement et la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse primaire) pour la partie assurance maladie.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que par acte d'huissier en date du 14 févier 2013, la caisse nationale du régime social des indépendants (le Rsi) a fait signifier à M. [J] une contrainte d'un montant de 10 455 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les 4e trimestre 2010, 1er trimestre 2011 et 4e trimestre 2011.
Par acte d'huissier en date du 10 avril 2013, le RSI a fait signifier à M. [J] une contrainte d'un montant de 7 378 euros, au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les 4e trimestre 2009, 1er trimestre 2010 et 2e trimestre 2010.
Par lettre recommandée expédiée le 7 août 2017, M. [J] a formé opposition à ces deux contraintes devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.
Par jugement du 11 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a :
- reçu M. [J] en son opposition à contraintes, mais l'a déclaré mal fondé ;
- débouté M. [J] de son opposition ;
- validé les contraintes querellées pour leur entier montant, soit 7 378 euros et 10 455 euros ;
- rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que M. [J] pourra se rapprocher de la caisse afin de solliciter des délais de paiement puis une remise des majorations de retard en litige après paiement complet des cotisations.
Pour statuer ainsi, le tribunal, après avoir rappelé qu'un commerçant n'est radié du régime social des indépendants qu'à la date effective de sa cessation d'activité, c'est-à-dire au jour du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de sa société, a indiqué que M. [J] ne rapportait pas la preuve de ce que le calcul de la caisse est erroné. De plus, le tribunal a indiqué qu'une compensation des sommes dues avec les indemnités journalières non versées n'étaient pas envisageables, puisque M. [J] n'était pas à jour de ses cotisations.
Le jugement a été notifié le 26 janvier 2019 à M. [J], qui en a interjeté appel par RPVA le 22 février 2019.
L'affaire a été examinée à l'audience de la cour d'appel du 19 novembre 2024.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, M. [J], représenté par son conseil, demande à la cour de :
Dire qu'il est recevable et bien fondé en son appel, fins et conclusions ;
Infirmer le jugement du 11 décembre 2018 en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nou