Pôle 6 - Chambre 13, 17 janvier 2025 — 17/14233
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 17 Janvier 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/14233 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4QQZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Juin 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 16/00168
APPELANT
Monsieur [I] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Mme [Y] [O] (fille) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
CPAM 94 - VAL DE MARNE
Division du contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [I] [J] (l'assuré) d'un jugement rendu le 28 juin 2017 par le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Créteil dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l'assuré a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 19 février 2015 au titre d'une « rupture de ligament épaule droit » mentionnant une dernière exposition au risque de mai à septembre 2011. Le certificat médical initial, joint à la déclaration, établi le 29 janvier 2015, faisait état d'une « rupture coiffe des rotateurs épaule droite ».
La caisse, estimant que la condition du délai de prise en charge prévue au tableau 57 n'était pas respectée, a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Paris Île-de-France qui, dans un avis du 15 octobre 2015, a conclu que « l'importance du délai par rapport à la fin de l'exposition professionnelle le 30 août 2011 (supérieur à 3 ans) ainsi que la faible activité professionnelle depuis le 30 novembre 2009 ne permettent pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 20 janvier 2015 ». Par décision du 21 octobre 2015, la caisse a notifié à l'assuré une décision de refus de prise en charge, au titre du risque professionnel, de la maladie par lui déclarée.
L'assuré a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui, par décision du 21 décembre 2015, a rejeté le recours.
Par lettre recommandée expédiée le 25 janvier 2016, l'assuré a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, à la suite de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 28 juin 2017, le tribunal a :
Déclaré recevable en la forme le recours formé par l'assuré, mais l'ai dit mal fondé ;
Débouté l'assuré de l'ensemble de ses demandes.
Ce jugement a été notifié le 27 octobre 2017 à l'assuré qui en a interjeté appel par lettre recommandée expédiée le 25 novembre 2017.
L'affaire a été plaidée une première fois à l'audience de la cour d'appel du 8 mars 2021. Par arrêt du 14 mai 2021, la cour a :
Rejeté l'exception de péremption de l'instance soulevé par la caisse ;
Avant dire droit, désigné le CRRMP de [Localité 5], pour donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée le 19 février 2015 par M. [J], constatée médicalement le 29 janvier 2015 a été ou non directement causée par le travail habituel de ce dernier ;
Dit que la caisse le saisira dans les meilleurs délais ;
Invité les parties à communiquer les documents médicaux en leur possession en vue de la constitution du dossier prévu à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ;
Dit que le CRRMP devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine par la caisse ;
Sursis à statuer sur les autres demandes ;
Renvoyé l'affaire et les parties à une audience ultérieure.
Le CRRMP de la région Pays de la Loire a rendu son avis le 27 novembre 2023 et a conclu ainsi : « Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP cons