Pôle 1 - Chambre 9, 17 janvier 2025 — 24/00289
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2025
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° 15, 7 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 02 Mai 2024 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/392296
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00289 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRX6
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
LA SAS CREAPHARM GROUP
RCS Reims 329 096 432
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Francis FOSSIER, avocat au barreau substitué par Me Gili Sophie
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître [O] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me David MEAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0705
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 15 Novembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2025 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par la Sas Creapharm Group auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 03 juin 2024, à l'encontre de la décision rendue le 02 mai 2024 par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
- Fixé le montant des honoraires de Me [G] dus par la société Creapharm Group à 136 223 euros HT et 28 186,08 euros HT
- Fixé le montant des frais et débours dus par la société Creapharm Group Sas à 78,20 euros et 159,49 euros HT
- Condamné en conséquence la société Creapharm Group Sas à payer la somme de 164 646,77 euros HT, majorée de la TVA afférente à Me [O] [G]
- Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à hauteur de 1 500 euros
- Dit que les frais de la signification de la présente décision seront à la charge de la partie qui en prendre l'initiative
- Rejeté toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires.
Par courrier du 03 juin 2024,puis par conclusions déposées lors de l'audience de plaidoiries du 15 novembre 2024 et soutenues oralement lors de cette audience, la Sas Creapharm Group demande au premier président de :
- ordonner le renvoi de cette affaire à une audience ultérieure
Subsidiairement,
- Déclarer irrecevables comme étant rédigées en langue étrangère, les pièces versées aux débats par M. [O] [G] sous les numéros 3 et 5
- Déclarer irrecevables comme émanant d'un traducteur non assermenté et comme étant non intégralement traduites les pièces versées aux débats par M. [O] [G] sous les numéros 3 et 5
En conséquences, les écarter des débats
- Infirmer la décision rendue par M. Le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris en date du 02 mai 2024 en ce qu'elle a :
- fixé le montant des honoraires de Me [L] dus par la société Creapharm Group à 136 223 euros HT et 28 186,08 euros HT
- fixé le montant des frais et débours dus par la société Creapharm à 78,20 euros et 159,49 euros
- condamné en conséquence la société Creapharm Group à payer la somme de 164 646,77 euros, majorée de la TVA afférente à Me [O] [L]
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à hauteur de 1 500 euros
- dit que les frais de signification de la présente décision seront à la charge de la partie qui en prendra l'initiative
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou complémentaires.
- Donner acte à Me [O] [G] de ce qu'il reconnaît avoir perçu une somme de 50 000 euros à valoir sur le paiement de ses honoraires
- Débouter Me [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
- Condamner Me [G] à payer à la société Creapharm Group une somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles
- Condamner Me [G] aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries du 15 novembre 2024, Me [G] demande au premier président de :
- Confirmer la décision rendue par M. Le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris en date du 02 mai 2024
En conséquence
- Condamner la société Creapharm Group Sas immatriculée au RCS de Reims à payer à Me [G] la somme de 122 820,62 euros (94 634,54 euros + 28 186,08 euros) au titre des honoraires dus, majorée de la TVA y afférente
- Condamner la société Creapharm Group à payer à M. [G] la somme de 156,49 euros au titre des frais et débours
- Débouter la société Creapharm Group de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
- Conda