Pôle 1 - Chambre 9, 17 janvier 2025 — 24/00156

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2025

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° 14, 5 pages)

Décision déférée à la Cour : Décision du 01 Mars 2024 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/388875

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00156 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJEGI

NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

SCP ABG [T] [O] [F] [O]

Avocat à la Cour

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Claude GRAVIER, avocat au barreau d'ARDECHE

Demanderesse au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

Monsieur [G] [S]

[Adresse 4]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Non Comparant et a demandé à être dispensé de comparaître

Madame [S]

[Adresse 4]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Non Comparante et a demandé à être dispensée de comparaître

Défendeurs au recours,

Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 15 Novembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2025 :

Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Vu le recours formé par la Scp ABG [T] [O] & [F] [O] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 mars 2024, à l'encontre de la décision rendue le 01er mars 2024 par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :

- Fixé la totalité des honoraires de la SCP ABG [T] [O] & [F] [O] pour le traitement des deux dossiers suivis au nom de M. Et Mme [G] [S] à la somme totale de 4 440 euros TTC

- Constaté que M. et Mme [G] [S] ont réglé la somme de 14 400 euros TTC

- Condamné la SCP ABG [T] [O] & [F] [O] à rembourser à M. Et Mme [G] [S] la somme de 9 960 euros TTC

- Rappelé qu'en application de l'article 175-1 du décret du 27 novembre 1991, l'exécution provisoire de la présente décision est de droit à hauteur de 1 500 euros, même en cas de recours

- Compte tenu des frais exposés dans la présente saisine, l'exécution provisoire de la présente décision est justifiée pour la totalité de la somme

- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision

- Rejeté toutes autres demandes plus amples ou complémentaires.

Par conclusions déposées lors de l'audience de plaidoiries du 15 novembre 2024 et soutenues oralement lors de cette audience, la Scp ABG [T] [O] & [F] [O] demande au premier président de :

- Infirmer dans son intégralité la décision du Bâtonnier en date du 01er mars 2024

- Fixer les honoraires du dossier fiscal à la somme de 7 000 euros HT, soit 8 400 euros TTC

- Fixer les honoraires du litige de bornage à la somme de 5 000 euros HT, soit 6 000 euros TTC

- Constater que l'intégralité des sommes a été réglée par M. Et Mme [S]

- Condamner M. et Mme [S] à payer à la SCP ABG [O] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamner M. et Mme [S] aux entiers dépens.

Par courrier 06 novembre 2024, Mme et M. [S] ont sollicité d'être dispensé de comparaître et ont demandé au premier président de :

- Ne pas examiner l'appel de la SCP dès lors que cette dernière ne leur a pas remboursé les sommes allouées en première instance et revêtues de l'exécution provisoire

- Confirmer la décision du Bâtonnier frappée d'appel.

SUR CE,

1- Sur la recevabilité :

La décision du Bâtonnier a été notifiée à par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 04 mars 2024 par la Scp ABG [T] [O] & [F] [O]; en conséquence, le recours introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée est recevable.

Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.

2- Sur les honoraires dus :

La Scp ABG [T] & [F] [O] estime qu'il y a lieu d'infirmer la décision entreprise dans son intégralité, dans la mesure où dans les deux dossiers suivis à la demande des époux [S], le cabinet a agi avec rapidité et efficacité. Dans le dossier fiscal, il fallait agir vite, ce qui a été fait, et a saisi tout à la fois le conciliateur fiscal et le tribunal judiciaire de Privas qui ont fait droit aux demandes des époux [S] et leur a permis d'obtenir la restitution d'une somme de 21 280 euros, outre une somme en application de l'a