Pôle 1 - Chambre 8, 17 janvier 2025 — 24/17746

other Cour de cassation — Pôle 1 - Chambre 8

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

ARRÊT DU 17 JANVIER 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/17746 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHLN

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Septembre 2024 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] - RG n° 24/03281

APPELANTE

Mme [D] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Sarah GARCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2182

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/024172 du 03/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

INTIMÉE

S.C.I DU [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 novembre 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Florence LAGEMI, Président,

Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller

Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR

ARRÊT :

- RENDU PAR DÉFAUT

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, pour le Président empêché, et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Par déclaration du 17 octobre 2024, Mme [I] a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 6 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection dans un litige l'opposant à la société du [Adresse 1].

Par conclusions remises le 20 novembre 2024, Mme [I] s'est désistée de son appel.

La société du [Adresse 1] n'a pas constitué avocat.

SUR CE, LA COUR

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.

L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, Mme [I] se désiste de l'instance d'appel.

Il y a lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

En application de l'article 399 du code de procédure civile qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, les dépens resteront à la charge de l'appelante.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'instance de Mme [I] et le déclare parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;

Condamne Mme [I] aux dépens.

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCH''