Pôle 4 - Chambre 1, 17 janvier 2025 — 24/08390
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 17 JANVIER 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/08390 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJMCC
Décision déférée à la Cour : Jugement
Ordonnance du 02 Mai 2024 rendue par le magistrat chargé de la mise en état de la cour d'appel de PARIS - Pôle 4 chambre 1- le 02 mai 2024 sous le numéro RG n° 23/10330
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur [L] [K] dit [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté et assisté de Me Anne COLONNA DURAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0257
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ :
S.N.C. LES LOMBARDS immatriculée au RCS sous le numéro 797 455 458, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 assistée de Me Xavier DESNOS de l'AARPI MERIDIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R120
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Nathalie BRET faisant fonction de présidente de chambre , et Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE, conseillère, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Nathalie BRET, conseillère faisant fonction de Présidente de chambre,
Catherine GIRARD-ALEXANDRE , conseillère
Claude CRETON, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 20 décembre 2024 prorogé au 17 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nathalie BRET, conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte d'huissier du 25 avril 2019, la société LES LOMBARDS, propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 2], a fait délivrer à Monsieur [K] dit [U], locataire suivant un contrat de bail principal du 26 octobre 1997 d'un appartement situé au 2ème étage gauche, et suivant bail accessoire au bail principal initial un studio au 1er étage droit, un congé aux fins de vente sur le fondement de l'article 15 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, avec effet au 31 octobre 2019, moyennant un prix de vente de 1 200 000 euros, la société LES LOMBARDS y indiquant par ailleurs que « les ravalements, rue, cour, parties communes, colonne eau et, le cas échéant, colonne EDF ainsi que le changement des fenêtres privatives » seront réalisés et réglés par elle.
Par courrier du 25 juin 2019, M. [K] dit [U] a informé la société LES LOMBARDS de son acceptation de l'offre de vente et de son intention de recourir à un prêt tout en indiquant «j'ai cependant décidé de vous assigner en justice pour contester la validité de cette offre de vente ».
Par acte d'huissier du 22 octobre 2019, M. [K] dit [U] a fait délivrer à la société LES LOMBARDS une sommation d'avoir à régulariser la vente en l'étude de Maître [M] [T], notaire à Paris, le 23 octobre 2019.
Par courrier du 23 octobre 2019 et aux termes du procès-verbal dressé par Maître [T] le même jour, la société LES LOMBARDS a confirmé sa volonté de vendre les biens à M. [K] dit [U] et a indiqué avoir saisi son notaire à l'effet de préparer une promesse de vente. Maître [T] a indiqué conserver en sa comptabilité, jusqu'à signature de la promesse de vente, la somme de 120 000 euros versée par M. [K] dit [U], à titre d'indemnité d'immobilisation.
Suivant acte d'huissier du 24 octobre 2019, M. [L] [K] dit [U] a assigné la société LES LOMBARDS devant le tribunal de grande instance de Paris, aux fins essentielles de voir déclarer parfaite à son profit la vente de l'appartement et du studio.
Par acte authentique du 28 novembre 2019, Maître [W] a établi l'état descriptif de division de l'immeuble.
Le 28 novembre 2019, les parties ne sont pas parvenues à s'accorder sur les termes de la promesse de vente, M. [K] dit [U] souhaitant notamment que la société s'engage à ne pas effectuer d'autres travaux que ceux prévus dans le congé du 25 avril 2019.
Par acte authentique du 4 décembre 2019, la société LES LOMBARDS a consenti une promesse unilatérale de vente à M. [L] [K] dit [U] portant sur les deux appartements (devenus les lots de copropriété n°6 et 7) mais également deux cagibis situés au 1er étage (lots n°4 et 5), sans modification du prix, pour une durée expirant le 29 mai 2020.
L'acte prévoyait une indemnité d'immobilisation d'un montant de 60 00